Question de M. PUECH Jean (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 24/12/1987

M. Jean Puech attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conditions d'agrément des établissements de soins privés pouvant accueillir des patients bénéficiaires de l'aide médicale. Les lois n°s 87-39 du 27 janvier 1987 et 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, posent, en effet, le principe du libre choix, pour le bénéficiaire de l'aide médicale, de l'établissement public ou privé de soins. Ces textes complètent le deuxième alinéa de l'article L. 317-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que " les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ", par les mots " ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale ". Auparavant, l'article 43 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 prévoyait que la prise en charge des frais de soins dispensés, notamment dans les établissements privés de soins ou de cure, était subordonnée à un agrément au titre de l'aide médicale, délivré, depuis le transfert de compétences, par le président du conseil général. L'article 9 de la loi du 30 juillet 1987 précisant que l'agrément est délivré par la sécurité sociale, il faudrait donc en conclure que ces établissements sont susceptibles de recevoir des bénéficiaires de l'aide médicale, sans avoir reçu d'agrément du président du conseil général. Il s'étonne que, dans un contexte marqué de décentralisation, le pouvoir d'agréer au titre de l'aide médicale puisse être retiré au président du conseil général et souhaiterait obtenir de plus amples précisions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 28/04/1988

Réponse. -Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 43 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 définit de manière limitative le contenu de l'aide médicale hospitalière. C'est ainsi que parmi les établissements de soins et d'hospitalisation susceptibles d'accueillir des personnes bénéficiaires de l'aide médicale, seuls sont mentionnés les établissements privés d'hospitalisation agréés par l'aide médicale. Cette disposition réglementaire prise pour l'application de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas modifiée par la rédaction nouvelle de l'article L. 371-11 du code de la sécurité sociale. Cet article, en effet, a pour seul objet de préciser les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation conjointement par les caisses primaires d'assurance maladie et l'aide médicale en faveur des bénéficiaires de l'aide sociale assurés sociaux. Il ne comporte par lui-même aucune disposition contraignante pour les départements qui ont en charge, en vertu des lois de décentralisation, la plus grande partie des prestations d'aide sociale légale et notamment l'aide médicale. Les présidents des conseils généraux ont ainsi désormais compétence pour agréer les cliniques privées au titre de l'aide médicale. Cet agrément prévu par l'article 43 précité du décret du 2 septembre 1954 intervient dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général. Les modifications législatives successives de l'article L. 371-11 du code de la sécurité sociale, intervenues en dernier lieu par l'article 9 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, signalées par l'honorable parlementaire, ne constituent donc pas, ainsi que certains élus ont paru le redouter, une mesure de nature à limiter la liberté d'administration des départements dans leur propre domaine de compétence, mais, au contraire, une utile adaptation d'un texte aux évolutions législatives récentes, et, en particulier, aux nouveaux pouvoirs des autorités administratives départementales qui peuvent décider d'autoriser les cliniques privées, agréées par la sécurité sociale, à accueillir et à soigner des bénéficiaires de l'aide sociale assurés sociaux.

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