Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 31/12/1987

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur un point que soulève l'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans ses articles relatifs à la reprise d'une entreprise par ses salariés (R.E.S.). Il s'agit du cas dans lequel un cadre membre des salariés de la société holding est amené à se retirer. L'hypothèse ici envisagée est celle d'une entreprise au capital très largement dispersé, et dont le président-directeur général détient une fraction très minime ne pouvant en aucun cas lui conférer le contrôle de la société. Il est précisé par ailleurs que ce président est âgé de plus de soixante ans au moment de la mise en place du R.E.S. Il est envisagé de réaliser un R.E.S. sur cette société, dont les initiateurs seraient un groupe de cadres comprenant ce président. La fraction du capital détenue par ce dernier lui conférerait alors une po
sition importante dans le capital du holding sans que l'on contrevienne à la règle selon laquelle une seule personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits de vote de ladite société. Le départ du président qui pourrait être motivé par un événement extérieur de type accidentel ou par le dépassement de la limite d'âge est alors susceptible de créer un problème si les autres cadres éprouvent des difficultés à lui racheter sa part dans le capital de la société holding et si en l'absence d'un tel rachat la part de ces cadres dans le capital tombait à moins de 50 p. 100. Une telle situation mettrait-elle fin aux avantages fiscaux, à savoir : déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les cadres pour acquérir les actions de la société holding ; perte par la société holding du droit à bénéficier d'un crédit d'impôt conformément à la loi. Sur ces points, il souhaiterait connaître la position du ministre.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988

Réponse. -La question posée appelle une réponse affirmative. En effet, pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la condition de détention, par des personnes qui à la date de rachat sont salariées de la société rachetée, de plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société holding doit être respectée sans interruption pendant toute la période au titre de laquelle les mesures fiscales, attachées au régime du rachat d'une entreprise par ses salariés, sont obtenues. En application des dispositions de l'article 1740 quinquies du même code, les mesures en cause ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite. En outre, si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, il est fait application des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 83 -(2)quater du code déjà cité.

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