Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 14/01/1988

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le caractère inopérant du dispositif de provision pour hausse de prix dont peuvent bénéficier les entreprises : en effet, celles-ci ne peuvent le pratiquer en franchise d'impôt que lorsqu'il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices consécutifs une hausse de prix supérieure à 10 p. 100. Il lui demande de bien vouloir envisager une diminution de ce seuil afin de le rendre plus conforme aux réalités économiques et financières actuelles.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988

Réponse. -L'article 39-1.5°, du code général des impôts autorise les entreprises à constituer, sous certaines conditions, une provision pour hausse des prix qui est destinée à faciliter le renouvellement de leurs stocks lorsque l'augmentation intervenue est de nature à créer des problèmes financiers difficilement supportables par les entreprises concernées. C'est pourquoi cette provision a été limitée à la fraction de la hausse des prix qui excède un seuil fixé à 10 p.100 sur deux exercices consécutifs. La diminution de ce seuil irait, en effet, à l'encontre de l'objectif recherché : la provision pour hausse de prix n'a pas pour but de jouer comme un dispositif d'indexation destiné à parer à une hausse générale des prix, ce qui serait contraire aux principes comptables et à la politique de lutte contre l'inflation et s'avère en tout état de cause peu utile dans la situation actuelle, compte tenu des résultats obtenus en matière d'évolution générale des prix, qui sont les meilleurs depuis vingt ans. Le dessein réel du dispositif est de permettre aux entreprises utilisatrices de certains produits, dont le prix est très volatil, indépendamment de l'inflation générale, de se prémunir contre les variations de leur prix relatif, grâce à un lissage fiscal des effets de telles fluctuations.

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