Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Aux termes de ces dispositions, les associations déclarées peuvent, sans autorisation préalable, recevoir des dons manuels. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette disposition est applicable aux associations cultuelles régies par les articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. Il lui expose, en effet, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905, ces associations doivent " être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 ". L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 étant inclus dans cette énumération et ainsi visé, il apparaît que toute modification de cet article s'applique aux associations cultuelles. L'article 16 de la loi du 23 juillet 1987 autorisant les dons manuels devrait donc être applicable aux associations cultuelles. Au cas où, néanmoins, il estimerait que cette nouvelle disposition n'est pas applicable à ces associations, il lui demande si le Gouvernement entend déposer un projet de loi tendant à modifier sur ce point l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/03/1988

Réponse. -L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 a précisé que les associations cultuelles pouvaient recevoir, en sus des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Il a toujours été estimé que cette disposition valait pour tous les versements en espèces ou par chèque, considérés, quelle que soit leur importance, comme des dons manuels que les associations cultuelles pouvaient encaisser librement et sans autorisation administrative préalable. La modification de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 par l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987, incontestablement applicable aux associations cultuelles, légalise cette pratique.

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