Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 4848 du 5 mars 1987 et de la réponse ministérielle en date du 16 avril 1987 sur la soumission des congrégations à la juridiction de l'ordinaire. Il lui expose que les articles 19 (4e alinéa, 1°), 20 et 23 (6e alinéa, 5° et dernier alinéa) du décret du 16 août 1901 faisant référence expresse à " l'évêque diocésain " ou à " l'ordinaire du lieu " ont fait l'objet d'une très large adaptation administrative pour la reconnaissance légale d'une communauté bouddhiste par le décret du 8 janvier 1988. Dans ce cas, en effet, un lama a été assimilé à l'évêque diocésain. Il lui demande si pour mettre expressément les textes en accord avec cette nouvelle pratique administrative, il n'entend pas modifier les dispositions précitées afin de préciser quelle autorité peut être substituée à l'évêque dans le cas de congrégations ne relevant ni du culte catholique ni d'une confession chrétienne. Il lui expose par ailleurs qu'en imposant expressément aux congrégations de se soumettre à la juridiction de l'ordinaire, les dispositions précitées ne sont pas pleinement conformes aux règles canoniques internes du culte catholique relatives aux congrégations exemptes de l'autorité des ordinaires des lieux (Canon 591 du nouveau code de droit canonique) ou aux Instituts religieux cléricaux de droit pontifical (Canon 596, paragraphe 2). Il lui demande, en conséquence, si à la notion de soumission, à la juridiction de l'ordinaire ne pourrait être substituée une autre notion compatible avec le droit interne des différents cultes intéressés et permettant néanmoins d'attester de la nature juridique de congrégation du groupement considéré.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/03/1988

Réponse. -Le Conseil d'Etat saisi du projet de décret de reconnaissance légale d'une communauté bouddhiste auquel fait allusion l'honorable parlementaire, a considéré que les articles 19, 20 et 13 du décret du 16 août 1901 avaient été formulés en tenant compte d'une situation historique caractérisée par l'inexistence de congrégations autres que catholiques, et que la justification de la soumission à la juridiction de l'évêque avait pour objet d'apporter aux pouvoirs publics la preuve qu'étaient remplies les conditions auxquelles, selon un usage constant, doit satisfaire un groupe de personnes susceptible d'être reconnu comme congrégation : engagement et activités des membres inspirés par une foi religieuse, existence de voeux, vie communautaire sous une même règle, autorité d'un supérieur investi de pouvoirs particuliers et relevant lui-même de la hiérarchie propre à la religion dont il se réclame. La Haute Assemblée a estimé que le texte de 1901 pouvait être interprété comme imposant d'une façon générale la production d'une attestation de la personnalité ayant qualité pour représenter la religion considérée et pour exercer sur la communauté concernée un pouvoir juridictionnel comparable à celui de l'évêque sur les établissements existant dans son diocèse ; qu'en conséquence, il n'était pas nécessaire de modifier ou de compléter les textes législatifs ou réglementaires applicables aux congrégations religieuses pour en étendre le bénéfice à des communautés non catholiques. Dans le même esprit, la déclaration de l'évêque demandée pour une communauté catholique peut être rédigée en fonction de la situation de celle-ci sur le plan canonique et préciser par exemple pour une communauté exempte (ou un institut religieux clérical de droit pontifical) que ses membres ne sont soumis à l'ordinaire du lieu que pour la promotion aux ordres sacrés et l'exercice du ministère paroissial.

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