Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 11/02/1988

M. Emile Didier demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de lui indiquer le cadre d'emplois dans lequel doivent être intégrés les fonctionnaires titulaires d'emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant indice terminal compris entre l'indice 474 et l'indice 533. Ces fonctionnaires ne paraissent pas pouvoir bénéficier d'une intégration en qualité de rédacteur, car l'article 28 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 fixe cet indice terminal au minimum à 533. Il ne paraît pas non plus équitable d'intégrer ces fonctionnaires dans le cadre d'emplois des commis, car ils seraient alors pénalisés en fin de carrière et, dans la majorité des cas, cette intégration ne correspondrait pas à la réalité des fonctions réellement assumées par les intéressés. Il lui semble légitime de prévoir, pour eux, une possibilité d'intégration, sur proposition de la commission paritaire compétente, en raison notamment de leur niveau de responsabilité. Il demande donc s'il est envisagé d'élargir la liste des fonctionnaires fixée par l'article 30 du décret n° 87-1105 (deuxième alinéa) aux fonctionnaires mentionnés à l'article 28, dont l'emploi est doté d'un indice terminal brut compris entre 474 et 533.

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La question est caduque

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