Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 18/02/1988

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la disparité des situations des anciens combattants d'A.F.N. au regard de leurs droits à retraite mutualiste. En effet, le décret du 28 mars 1977 permet aux anciens combattants d'A.F.N., titulaires de la carte du combattant, de se constituer une retraite mutualiste avec la participation de l'Etat, à hauteur de 25 p. 100. Mais nombreux sont ceux qui vont être pénalisés puisque depuis le 1er janvier dernier, le taux de participation de l'Etat n'est plus que de 12,5 p. 100. Or les modalités nécessaires à l'obtention de la carte d'ancien combattant ne vont pas sans poser de problèmes aux caisses mutuelles elles-mêmes et notamment celui-ci : si l'intéressé ne peut obtenir ultérieurement sa carte du combattant compte tenu des textes actuellement en vigueur, les caisses autonomes qui auront validé le contrat au taux plein de la participation de l'Etat devront réviser celui-ci à la baisse. Dans le meilleur des cas - celui de l'obtention du titre de reconnaissance de la nation - cette réduction sera de 50 p. 100. Il est vrai qu'un délai de dix ans avait été accordé à compter de la date de parution du décret. Il est non moins exact que les associations d'anciens combattants demandent depuis longtemps que ce délai de dix ans parte de la date de délivrance des titres, ce qui simplifierait la gestion des caisses autonomes et permettrait d'envisager le coût réel de ce type de contrat pour les intéressés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir revenir sur le délai de forclusion fixé par le décret du 1er janvier 1977

- page 217


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/05/1988

Réponse. -La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100, à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord, les départements ministériels compétents ont décidé, sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure où ils ne sont pas déjà titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire à une retraite mutualiste majorée (article L. 321-9, 6°) du code de la mutualité. Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire D.A.G. 4 n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demande de carte avant le 31 décembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte.

- page 608

Page mise à jour le