Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 25/02/1988

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les disparités des conditions d'attribution de la pension de réversion aux conjoints survivants, selon que le conjoint décédé relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial des fonctionnaires. En effet, une condition de ressouces personnelles est requise pour l'octroi de la pension de réversion dans le régime général, alors que, au décès d'un fonctionnaire, sa veuve peut prétendre, sans conditions d'âge ni de ressources, à une pension de réversion égale à 50 p. 100 de la pension de son mari. Il lui cite à cet égard le cas d'une de ses administrées, qui s'est vu refuser le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, sa pension personnelle dépassant les limites fixées par l'article D. 355-I du code de la sécurité sociale. Force est de comprendre l'amertume de cette personne, qui juge inacceptable la perte totale des droits acquis par son mari, véritable négation de quarante années de travail, et particulièrement inéquitables les discriminations introduites par la loi entre les veuves. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé, dans un souci de justice, d'accorder aux veuves le bénéfice des droits acquis par leurs époux et s'il entre dans ses intentions d'entamer une action visant à améliorer la situation des conjoints survivants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988

Réponse. -Il est exact que des disparités demeurent en ce qui concerne les droits dérivés entre les différents régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, le plus souvent en faveur des régimes spéciaux de salariés. Les perspectives financières du régime général ne permettent toutefois pas de procéder dans l'immédiat à un relèvement des limites de cumul de la pension de réversion du régime général avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Conscient des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants, le Gouvernement a estimé en revanche prioritaire d'étendre le bénéfice de l'assurance veuvage aux personnes veuves âgées d'au moins cinquante ans au moment du décès de l'assuré jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, âge à partir duquel elles peuvent bénéficier d'une pension de réversion. Tel est le sens du décret n° 87-816 du 5 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987. Pour améliorer par ailleurs la situation des conjoints survivants, le Gouvernement a fait adopter une disposition (art. L. 353-4 du code de la sécurité sociale) qui permet aux caisses de sécurité sociale de consentir des avances sur pension de réversion. Les personnes, susceptibles d'être intéressées par ce dispositif, peuvent en faire la demande auprès de leur caisse dès lors qu'elles se heurtent à des difficultés financières particulières. L'avance est servie, en tant que de besoin, jusqu'à la liquidation de leur pension de réversion. De même, les décrets n° 87-603 du 31 juillet 1987 et n° 87-879 du 29 octobre 1987 permettent aux bénéficiaires d'allocation du fonds national de l'emploi de cumuler intégralement ces allocations, d'une part, avec les avantages de vieillesse à caractère viager qu'ils ont fait liquider antérieurement et, d'autre part, avec un avantage de réversion liquidé postérieurement. Enfin, la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale accorde sous certaines conditions une majoration de leur pension de réversion aux personnes veuves ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.

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