Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 25/02/1988

M. Louis Brives appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la modicité du montant des frais funéraires, déductibles des successions, en application de l'article 775 du code général des impôts. Le plafond, fixé à 3 000 F, est manifestement dérisoire par rapport aux prix pratiqués en matière de pompes funèbres. Il lui demande s'il est envisagé prochainement une actualisation qui tiendrait davantage compte des réalités.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/03/1988

En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et, comme tels, ne constituent pas une charge de la succession. Ce n'est que par exception à cette règle que le législateur en a admis l'imputation sur l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation par décès. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas de relever le plafond de la déduction prévue à l'article 775 du code général des impôts. Au demeurant, les relèvements successifs des abattements susceptibles d'être pratiqués sur les parts revenant aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, ont permis d'alléger sensiblement la charge fiscale des petites successions et d'apporter indirectement une solution au problème de la charge des frais funéraires dans la plupart des successions.

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