Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 25/02/1988

M. Louis Brives appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les problèmes soulevés en matière successorale par la base légale d'évaluation des biens composant une succession. En ce qui concerne les meubles meublants, cette base d'évaluation est constituée, lorsque la vente est réalisée publiquement dans les cinq ans suivant le décès, par le prix encaissé par le vendeur. En matière de valeurs mobilières cotées en bourse, la valeur retenue pour le paiement des droits de succession est le cours moyen de la bourse au jour de la transmission, soit le jour du décès. Compte tenu des récentes fluctuations, la plupart des successions composées essentiellement de valeurs mobilières se trouvent aujourd'hui surimposées. Ne lui semble-t-il pas équitable d'envisager un alignement du régime de vente des valeurs mobilières cotées en bourse sur celui des ventes publiques de meubles, permettant alors de faire figurer en actif de la succession le prix effectivement vendu, par exemple dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, délai qui est celui dans lequel les héritiers sont tenus d'acquitter les droits de mutation. Une telle mesure assurerait une certaine équité entre héritiers, quelle que soit la nature des biens transmis, et encouragerait la constitution de portefeuilles de valeurs mobilières.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -Les droits de mutation par décès sont perçus sur la valeur des biens héréditaires à la date du décès. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases d'évaluation pour quelques biens. Ainsi, comme le rappellent les auteurs des questions, l'article 759 du code général des impôts prévoit que pour les valeurs mobilières admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation des droits est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Il n'est pas possible, pour des biens cotés sur un marché, de retenir une date d'évaluation différente de celle du décès. La modalité particulière d'estimation prévue à l'article 764 du code déjà cité, à laquelle peut toujours être opposée la preuve contraire, résulte des difficultés d'appréciation de la valeur des biens en cause, qui ne font pas toujours l'objet d'un marché actif. Par ailleurs, dans la période qui suit le décès, le cours des valeurs mobilières peut baisser mais aussi augmenter. Il ne peut être envisagé d'adopter des modalités d'évaluation qui prendraient en considération le premier phénomène et non le second, ou qui laisseraient aux ayants droit le choix de la date d'évaluation. Cela étant pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les héritiers pour régler les droits qui leur incombent, la législation comporte plusieurs mesures qui facilitent leur règlement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1717 du code général des impôts, les héritiers peuvent demander à bénéficier d'un paiement fractionné ou, dans certains cas, différé des droits de succession à la condition de constituer des garanties. Ainsi le paiement des droits de succession peut être étalé sur une période de cinq ans ou de dix ans lorsque les conditions tenant au degré de parenté entre le défunt et les héritiers et à la composition de l'actif héréditaire sont remplies. Il peut également être différé pour les mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété.

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