Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 03/03/1988

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des syndicats intercommunaux. Jusqu'à maintenant, pour que les décisions du syndicat soient valables, il faut que plus de la moitié des représentants des communes soient présents à la réunion du syndicat intercommunal. Devant la multiplication des réunions des syndicats intercommunaux, il lui demande si pour atteindre le quorum ne pourraient point être prises en compte des procurations données aux membres présents.

- page 271


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/05/1988

Réponse. -Le quorum est le nombre minimum de membres présents, exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer et prendre une décision. Pour les délibérations du comité syndical, le quorum est fixé à la majorité des membres en exercice, en vertu de l'article L. 121-11 du code des communes rendu applicable aux syndicats de communes par l'article L. 163-10 du même code. Seuls les membres en exercice physiquement présents sont donc pris en compte pour le calcul du quorum, et non les procurations dont ils peuvent être éventuellement porteurs. Les textes en vigueur ne permettent pas de faire exception à l'application de cette règle pour les syndicats intercommunaux. Cependant, afin de remédier aux problèmes liés à l'absence des délégués des communes aux réunions du comité syndical, l'article 36 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a institué un régime de suppléance spécifique aux syndicats de communes : si la décisiond'institution le prévoit, chaque commune peut désigner un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Ainsi, un délégué titulaire empêché peut, conformément à la décision d'institution du syndicat, être remplacé par un suppléant. Pour appliquer la règle du quorum, les délégués suppléants siégeant avec voix délibérative sont pris en compte au même titre que les délégués titulaires présents à la séance.

- page 682

Page mise à jour le