Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 17/03/1988

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants légitimes qui désirent se prévaloir, sur le fondement de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, de leur droit d'usage sur le nom du parent qui légalement n'est pas transmis, alors que ce nom est lui-même composé d'un double patronyme, par exemple, à la suite d'une décision de justice ayant dans le passé prononcé une adoption. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces enfants peuvent ne retenir, à leur choix, que l'un des deux noms du patronyme qui légalement n'est pas transmis, étant donné qu'un nom d'usage composé de trois noms distincts serait source de diverses complications pratiques dans la vie sociale et professionnelle.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/05/1988

141 Réponse. -L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 dispose que toute personne peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Le nom de ce parent est, en l'absence de toute autre précision de la loi, celui qui résulte de son acte de naissance tel que transmis selon les règles propres à sa filiation. Or, si le nom patronymique peut être formé indifféremment d'un ou de plusieurs mots, il constitue juridiquement une entité indivisible. Une dissociation des vocables composant le nom conduirait au surplus à la création d'un nouveau nom en dehors des cas strictement limités par le législateur où une modification peut être apportée au nom patronymique. Ainsi, les principes d'unicité et d'immutabilité du nom conduisent à considérer qu'un choix ne peut être opéré pour la mise en oeuvre du nom d'usage parmi les différents vocables dont le nom du parent qui n'est pas transmis à l'enfant pourrait être constitué.

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