Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 17/03/1988

M. Louis Brives expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que l'article 81 du code général des impôts repris à l'usage des contribuables déclarant leurs revenus, et notamment les retraites, stipule que ne doivent pas être comprises dans les ressources imposables, les majorations de pensions allouées, pour avoir élevé trois enfants au moins, aux fonctionnaires civils et militaires régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce contexte, il lui demande si cet avantage est envisageable également pour les retraités de la fonction publique territoriale ou d'organisation à statut spécial édicté par décret, notamment du 2 avril 1968, possédant le caractère d'ordre public qui bénéficie dans des conditions identiques de la majoration de retraite pour trois enfants au moins élevés au foyer, en période d'activité. Cette disposition paraissant correspondre au régime général de la sécurité sociale bénéficiant d'une exemption de la bonification pour " charges de famille ", comme d'autres régimes de retraite complémentaire tels Arrco et A.G.I.R.C. Il le prie donc de bien vouloir lui faire savoir si une harmonisation des situations qui précèdent ne lui paraît pas pertinente.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

110 Réponse. -L'article 81-2° ter du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les majorations dont sont assorties les pensions ou retraites lorsque les titulaires ont eu ou ont élevé au moins trois enfants. Ces dispositions s'appliquent aux majorations de retraite accordées par tous les régimes de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou des régimes spéciaux ; elles répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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