Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 17/03/1988

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le droit à mutation des enseignants d'éducation physique et sportive. Il lui rappelle que de nombreux postes vacants n'ont pas été mis en mouvement ; aux 450 postes actuellement bloqués, soixante seraient mis à la disposition de certains recteurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de rétablir l'équité dans le droit à mutation et de faciliter l'application stricte du décret du 5 mars 1987 relatif au statut d'athlète de haut niveau.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1988

Réponse. -Pour l'éducation physique et sportive, comme pour les autres disciplines, le mouvement national des enseignants fait l'objet d'une étude préalable visant d'une part à équilibrer la répartition des enseignants sur l'ensemble du territoire, d'autre part à éliminer les surnombres qui ont pu être constatés dans certaines académies. Est ainsi notamment prise en compte la nécessité d'éviter que les académies déficitaires du Nord ne perdent plus d'enseignants qu'elles n'en reçoivent ainsi que la nécessité de conserver dans chaque académie suffisamment de postes pour les enseignants qui sont en attente d'une affectation définitive. Des dispositions particulières ont ainsi dû être prises lors du mouvement réalisé au titre de la rentrée 1987 pour assurer une répartition équilibrée des enseignants d'éducation physique et sportive sur le territoire. Toutefois, afin de régler certaines situations familiales particulièrement difficiles, quelques mises à disposition des recteurs ont été effectuées après le mouvement, en nombre extrêmement réduit, en tenant compte de la situation des académies d'accueil et de départ, pour ne pas réintroduire de déséquilibre. Quelques mises à disposition ont été également accordées à des sportifs de haut niveau afin qu'ils soient placés dans les meilleures conditions possibles pour exercer leur activité. En toute hypothèse, ces décisions ne constituent nullement des mutations au sens défini par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En effet, il s'agit exclusivement d'affectations provisoires dont la durée est limitée à une année scolaire et qui se trouvent automatiquement remises en cause à l'issue de cette période.

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