Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 26/05/1988

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que près d'un millier de chevaux sont volés chaque année, puis dépecés ou vendus directement à des abattoirs complaisants qui acceptent les chevaux sans document d'accompagnement. Contrairement aux bovins, référencés individuellement dès les premiers jours de l'élevage, les chevaux n'appartenant pas à l'aristocratie des animaux génétiquement reconnus (et fichés aux haras nationaux) n'ont pas de véritable identité et constituent une proie parfaite pour ce commerce illicite. Il lui rappelle qu'existe aujourd'hui un odieux trafic qui rapporte gros à des gangs organisés. Il lui indique que l'identification des chevaux par tatouage à l'intérieur de la lèvre inférieure, officialisé par la circulaire du ministère de l'agriculture du 25 novembre 1987, après avis favorable du service vétérinaire d'hygiène alimentaire de la direction de la qualité du même ministère, permet un contrôle rapide et facilement lisible, y compris pour un non-initié, et ne présente donc aucune difficulté pour un examen ante mortem réalisé par les agents des services vétérinaires dans les abattoirs. Il lui demande en conséquence s'il compte rendre enfin obligatoire le tatouage des équidés pour toutes les transactions de ces animaux, à titre onéreux ou non, de même pour tous les chevaux entrant dans un abattoir.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/09/1988

Réponse. - Le tatouage des équidés ayant été officialisé par le ministère de l'agriculture et de la forêt, le document d'identification des chevaux immatriculés et tatoués sur la face interne de la lèvre inférieure, à la demande de leurs propriétaires, doit obligatoirement suivre ces animaux à l'occasion de tout changement de propriétaire et de toute transaction commerciale, y compris celle dont l'objet est l'abattage. Le contrôle ante-mortem dans les abattoirs par les agents des services vétérinaires, de l'existence d'un tatouage sur la face interne de la la lèvre inférieure des chevaux est impossible en raison de ses difficultés de mise en oeuvre par des personnes non initiées dans les écuries d'abattoirs : agitations des animaux du fait de la promiscuité et des origines diverses, exiguïté des locaux, nécessité de procéder à l'ouverture de la bouche des animaux. Par ailleurs, l'identification des chevaux par tatouage ne correspond à aucune exigence sanitaire à l'inverse des mesures d'identification et de certification prévues pour les animaux de l'espèce bovine. Néanmoins, des instructions sont données aux agents des services vétérinaires présents dans les abattoirs pour qu'un contôle post-morten soit systèmatiquement réalsié. L'application d'un tel contrôle, qui permet la mise en évidence d'éventuelles filières de fourniture aux abattoirs de chevaux volés au pâturage, doit constituer une mesure dissuasive. Quant aux possibilités de contrôle ante-mortem, celles-ci ne pourraient être étudiées que dans l'hypothèse où une identification des chevaux, apparente et facilement lisible, serait largement mise en place. Il convient, par ailleurs, de préciser qu'il n'est prévu aucune mesure réglementaire imposant le tatouage des équidés pour toute cession à titre gratuit ou onéreux de ces animaux.

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