Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 02/06/1988

M. Marcel Vidal interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner aux prescriptions contenues dans la circulaire ministérielle du 29 février 1988 relative à la coopération intercommunale. Celle-ci énonce, en effet, au sein de son paragraphe 1.3.2.4, les règles de quorum applicables aux réunions du comité d'un syndicat de communes à la carte, en indiquant que le quorum doit se calculer en fonction du nombre total de voix dont peut disposer un délégué lorsque la décision d'institution a prévu un nombre de voix différent selon les délégués dans le cadre d'un vote plural. Cette prescription revient, en fait, à opérer une confusion entre les règles relatives à l'expression des votes et celles relatives aux conditions légales devant être réunies pour que ceux-ci puissent être validés. Une des conditions prévues par la loi pour qu'un vote régulier puisse être opéré est que le quorum, plus de la moitié des délégués présents physiquement à la séance, soit atteint non seulement en début de séance, mais aussi au niveau de la discussion et du vote de chaque affaire ; il s'agit là de l'application conjointe des articles 1-163-10 et L. 121-11 du code des communes. Par suite, des votes étant faits en cours de réunion, un délégué peut très bien posséder deux voix lorsqu'un de ses collègues l'a mandaté aux fins de voter en son nom, mais il ne semble pas que la loi ait prévu une identification de fait entre le nombre de pouvoirs détenus par un délégué (un par délégué limité à trois séances successives), et la prise en compte de ceux-ci pour le calcul du quorum. Il serait bon que le ministre précise, compte tenu de l'intérêt de cette question pour la gestion quotidienne des syndicats de communes, quelle valeur possèdent les precriptions de la circulaire du 29 février 1988 par rapport au code des communes et à la jurisprudence constante ayant précisé le mode de calcul du quorum.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/10/1988

Réponse. - La circulaire NOR : INTB8877C du 29 février 1988 a pour objet de commenter les dispositions qui, dans le cadre de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, sont relatives à la coopération intercommunale. En ce qui concerne les modalités de détermination du quorum applicables aux réunions d'un comité d'un syndicat de communes " à la carte ", cette circulaire se borne à apporter, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, les indications utiles à un bon fonctionnement du comité de cet organisme intercommunal.

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