Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 02/06/1988

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'allocation aux mères de famille dans les départements d'outre-mer. Cette allocation instituée par la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 devait, aux termes de l'article 34 de cette loi, être étendue aux départements et aux territoires d'outre-mer. Il n'en a rien été. Il s'agit d'une question de justice et d'équité. Les mères ressortissantes des départements d'outre-mer sont de nationalité française et résident dans un département français. Elles donnent à la nation des enfants au même titre que les mères métropolitaines. En outre, une mère martiniquaise, par exemple, qui réside en métropole peut bénéficier de cette allocation et continuer à la percevoir si elle vient à quitter le territoire métropolitain pour résider en Martinique. L'allocation aux mères de famille est également servie aux mères étrangères bénéficiant d'un traité de réciprocité. Ainsi, seules les mèresrésidant dans les D.O.M. sont exclues du bénéfice de cette allocation : la discrimination est manifeste et particulièrement choquante. Sans doute, la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 prévoit-elle l'extension aux D.O.M. de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale. Mais il semble qu'on entretienne la confusion entre l'allocation spéciale et l'allocation aux mères de famille, qui n'est qu'un sous-ensemble de l'allocation spéciale. Ces deux allocations coexistent en métropole et obéissent à des régimes distincts. En premier lieu, l'allocation aux mères de famille doit être accordée par priorité sur l'allocation spéciale qui a été instituée postérieurement par la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952. En second lieu, si le montant des deux allocations est le même, l'allocation aux mères de famille peut être complétée par la bonification pour enfant et la majoration pour conjoint qui n'existent pas pour l'allocation spéciale.Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer une parité réelle et complète, ainsi que le Gouvernement s'y est engagé, et pour étendre aux départements d'outre-mer l'allocation aux mères de familles, concurremment avec l'extension de l'allocation spéciale.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille publiée le 24/11/1988

Réponse. - Historiquement l'allocation aux mères de famille, créée par le décret du 19 juillet 1946 en application d'une loi du 22 mai 1946, a eu dès l'origine un champ d'application plus restreint que l'allocation spéciale de vieillesse instituée ultérieurement par la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, sous les mêmes conditions, notamment d'âge et de ressources, que l'allocation aux mères de famille, au profit de toutes les personnes ne relevant d'aucun régime d'assurance vieillesse. Le choix opéré dans le cadre de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 d'étendre uniquement l'allocation spéciale aux départements d'outre-mer, ne lèse en rien les mères de famille de ces départements, dès lors que ces deux prestations obéissent aux mêmes conditions de ressources que le minimum vieillesse. Les diverses situations susceptibles de se présenter dans les départements d'outre-mer au regard du livre VIII du code de la sécurité sociale s'analysent comme suit : 1° personnes seules : si la mère de famille est une personne seule sans aucune pension de retraite personnelle ou de réversion, elle a droit, sous les conditions définies à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, à l'allocation spéciale de vieillesse. Il est exact que cette prestation n'est pas assortie de la majoration de 10 p. 100 pour les personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants, contrairement à l'allocation aux mères de famille. Cette majoration est comprise cependant dans les ressources dont il est tenu compte pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité venant, sur demande des intéressés en complément tant de l'allocation aux mères de famille que de l'allocation spéciale ; de ce fait le bénéfice que retireraient les mères de famille des départements d'outre-mer de la majoration pour enfants attachée à l'allocation aux mères de famille n'aurait aucune incidence sur le montant qui leur serait attribué enfin de compte au titre du minimum vieillesse. Si la mère de famille bénéficie d'une pension personnelle ou de réversion, elle n'a pas droit à l'allocation spéciale, mais sa pension peut être portée, en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, au niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (dont le montant est identique à celui de l'allocation spéciale ou de l'allocation aux mères de famille), et être complétée par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour atteindre le minimum vieillesse. En cas d'extension de l'allocation aux mères de famille, seul l'avantage de base le plus élevé serait servi. Mais, comme précédemment, il n'en résulterait aucune incidence sur le minimum vieillesse servi aux intéressées : 2° couples : si le mari est titulaire d'une pension de vieillesse de salarié ou de non salarié, celle-ci peut être assortie, si l'épouse remplit les conditions requises, de la majoration pour conjointà charge dont le montant (4 000 francs par an) peut être porté au niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (soit 14 130 francs au 1er juillet 1988) par application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, l'extension de l'allocation aux mères de famille aboutirait uniquement à substituer celle-ci à la majoration pour conjoint à charge, ces deux prestations n'étant pas cumulables contrairement aux informations dont dispose l'honorable parlementaire. Si le mari n'a pas exercé d'activité professionnelle l'assujettissant à un régime d'assurance vieillesse de salarié ou de non salarié, il peut demander le bénéfice de l'allocation spéciale qui lui sera attribuée sous les conditions fixées par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale. La majoration pour conjoint à charge ne s'ajoute pas à cette prestation, mais l'épouse peut elle-même bénéficier s'il y a lieu de l'allocation spéciale. En tout état de cause, dans cette hypothèse l'épouse ne pourrait pas avoir droit à l'allocation aux mères de famille, en raison de la situation de son époux, qu'elle ait droit ou non à une pension de retraite personnelle. L'extension dans les départements d'outre-mer de l'allocation aux mères de famille en concurrence avec l'allocation spéciale ne se justifie donc pas. ; le bénéfice de l'allocation spéciale qui lui sera attribuée sous les conditions fixées par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale. La majoration pour conjoint à charge ne s'ajoute pas à cette prestation, mais l'épouse peut elle-même bénéficier s'il y a lieu de l'allocation spéciale. En tout état de cause, dans cette hypothèse l'épouse ne pourrait pas avoir droit à l'allocation aux mères de famille, en raison de la situation de son époux, qu'elle ait droit ou non à une pension de retraite personnelle. L'extension dans les départements d'outre-mer de l'allocation aux mères de famille en concurrence avec l'allocation spéciale ne se justifie donc pas.

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