Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des personnels de direction des établissements d'enseignement (et notamment de ceux qui sont détachés à l'étranger). A l'occasion des travaux préparatoires du projet de décret portant statuts particuliers des corps de personnels de direction, les agents en service à l'étranger ont formulé diverses demandes d'amélioration de ce projet. Les proviseurs détachés à l'étranger demandent notamment que leur situation soit prise en compte par les nouveaux statuts. Il semble qu'un proviseur agrégé exerçant dans un lycée de première, deuxième ou troisième catégorie pourrait se voir attribuer par le nouveau décret un traitement inférieur à celui d'un principal de collège de quatrième catégorie. Il lui demande si, pour remédier à cette situation, il envisage de créer un grade particulier pour les proviseurs, l'accès à ce gradeentraînant une promotion. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées afin que les proviseurs bénéficient d'une revalorisation de leur fonction au moins équivalente à celle prévue pour les principaux de collèges et les proviseurs de lycées professionnels.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/08/1988

Réponse. - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissementsd'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, prend en compte la situation des personnels détachés à l'étranger qui peuvent, sur leur demande et au même titre que leurs collègues exerçant en France, être intégrés dans l'un des corps nouveaux créés par le texte précité, dès lors qu'ils dirigent depuis au moins un an un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté interministériel. Il convient par ailleurs de noter que, comme par le passé, les rémunérations attachées à l'occupation des emplois de direction demeurent liées à l'importance des fonctions exercées. Les bonifications indiciaires s'ajoutant au traitement servi aux personnels de direction traduisent en effet l'importance de l'établissement tout en distinguant la fonction de direction de la fonction d'adjoint. Le nouveau statut des personnels de direction vise à instituer un décloisonnement des emplois en permettant à l'ensemble des membres des corps créés d'occuper indifféremment tous les emplois existants, quelle que soit la nature de l'établissement. Enfin, le nouveau statut offre des possibilités de promotion par avancement de grade, dont les proviseurs peuvent bénéficier dans les mêmes conditions que les autres chefs d'établissement.

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