Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 aux termes duquel l'office des migrations internationales peut entreprendre toute action connexe au placement des travailleurs français à l'étranger concernant leur rapatriement. Les dispositions de cet article traitent, en effet, du " rapatriement des migrants " sans distinguer entre les salariés selon leur nationalité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître si des actions particulières sont envisagées en vue du rapatriement en France des salariés français employés à l'étranger, notamment en cas de licenciement, y compris les licenciements prononcés non par les employeurs mais par les autorités publiques étrangères pour des motifs politiques.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 05/01/1989

Réponse. - L'article 2 du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'office des migrations internationales aux termes duquel l'O.M.I. peut entreprendre " les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article " comporte également une disposition selon laquelle le mot " immigrants ", tel qu'il figure au deuxième alinéa de l'article R. 341-9 du code du travail, est remplacé par le mot " migrants ". Cet alinéa se lit donc, en effet, désormais comme suit : " Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter au rapatriement des migrants. " Cette dernière disposition ne signifie pas que l'O.M.I. se voit conférer des attributions particulières en matière de rapatriement de nos compatriotes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle à l'étranger. Toutefois, ainsi que le sait l'honorable parlementaire le rapatriement de nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger se réalise actuellement sous la responsabilité des pouvoirs publics, selon deux types de procédure : celle prévue par la loi du 26 décembre 1961, pour les Français qui se trouvent sur le territoire de nos anciennes colonies et celle mise en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, pour les Français indigents. S'agissant en revanche des besoins des ressortissants français ayant accepté de prendre un emploi à l'étranger et qui y sont victimes d'un licenciement, l'O.M.I. qui souhaite apporter un accompagnement social à nos compatriotes, se préoccupera de les aider à l'occasion de leur retour en France et s'attachera si nécessaire à faciliter leur réinsertion.

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