Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur certains abus dans le recouvrement des prestations sociales agricoles ; en particulier, il lui expose le cas suivant : en 1986, trois frères exploitent 20 hectares en étant coexploitants. Le premier ayant une activité principale non agricole, son activité agricole est considérée comme secondaire, il paie donc une cotisation maladie - allocations familiales partielle et les cotisations vieillesse normales. Le deuxième, à la recherche d'un emploi, est considéré comme exploitant à part entière. Le troisième, encore scolarisé, est considéré comme le premier, c'est-à-dire avec une activité agricole secondaire. En février 1987, le deuxième trouve du travail et envoie à la M.S.A. le contrat de travail et les bulletins de paie. Il lui est répondu que sa situation sera examinée au 1er janvier 1988 et que la modification ne sera applicable qu'en juillet 1988, en vertu de l'articleR. 615-6. Il lui demande s'il estime qu'une plus grande souplesse pourrait être appliquée dans ce genre de situation. En outre, si en cas de décès en début d'année, il ne serait pas logique d'arrêter le paiement des cotisations à l'échéance du trimestre suivant.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/07/1988

Réponse. - En cas de pluriactivité, c'est-à-dire d'exercice simultané de deux activités par une personne, au cours d'une même année civile, et qui se répète d'une année sur l'autre, que ces activités soient exercées en même temps ou successivement avec une certaine permanence, certaines règles ont été fixées pour déterminer le régime de l'activité principale de l'intéressé, chargé du versement des prestations maladie. C'est pourquoi, en application de l'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé une activité salariée et une activité non salariée agricole, la détermination de son activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette même année civile. Aucun changement de régime ne peut en effet intervenir au cours de la période d'une année civile qui s'ouvre le 1er juillet, sauf si la personne intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé son rattachement au régime dont elle relève. Cette disposition se justifie par le fait que les critères retenus pour considérer qu'une activité est exercée à titre principal, doivent être appréciés sur une période suffisante permettant une comparaison valable entre les deux activités, période qui a été fixée à un an. Par ailleurs, en ce qui concerne les cotisations des exploitants agricoles, celles-ci sont fixées, aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1961, en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier pour l'année entière et doivent donc être versées en totalité lors de l'année de cessation ou d'interruption de l'activité, y compris en cas de décès. Toutefois, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles qui, soit après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée à titre principal et une activité de salarié à titre secondaire viennent à cesser la première de ces activités, soit après avoir exercé, à titre exclusif, une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle, est calculée au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée. En outre, il existe une exonération totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'année considérée. Ce principe d'annualité des cotisations bénéficie, au surplus, aux jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispensés de ladite cotisation lorsqu'ils s'installent après le 1er janvier. Aussi il n'est pas envisagé de généraliser le calcul des cotisations au prorata du temps de présence sur l'exploitation.

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