Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 02/06/1988

M. Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la contradiction qui existe entre deux dispositions du code électoral relatives à la preuve de l'identité de l'électeur : l'article L. 62 : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis... ". L'article R. 60 : " Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté ". En vertu de l'article L. 62, ce sont les usages qui prévalent et dans beaucoup de communes d'importance moyenne l'usage consiste à ne demander un titre d'identité qu'aux électeurs inconnus des membres du bureau de vote. En vertu de l'article R. 60, il doit être demandé à tous les électeurs, de façon systématique, un titred'identité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser laquelle des deux dispositions il convient d'appliquer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/08/1988

Réponse. - Les dispositions, d'ordre législatif, de l'article L. 62 du code électoral ne sauraient, en raison même du principe de la hiérarchie des textes, se trouver en contradiction avec celles de l'article R. 60 du même code, de caractère réglementaire. L'article L. 62 énonce un principe général, selon lequel l'électeur, à son entrée dans la salle de scrutin, fait constater son identité suivant les règles et usages établis. L'article R. 60, pris pour son application, précise les règles qui doivent être respectées à cet égard dans les communes de plus de 5 000 habitants, seuil de population à partir duquel il est présumé que les électeurs ne sont pas connus personnellement par les membres du bureau de vote. Dans ces communes, chaque électeur doit donc produire, au moment du vote, l'un des titres d'identité dont la liste a été fixée par l'arrêté du 16 février 1976. Dans les communes de moindre importance, il reste que, si le bureau conserve un doute quant à l'identité d'un votant, le président doit demander à l'intéressé de prouver son identité par tout moyen propre à l'établir sans ambiguïté.

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