Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 09/06/1988

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les agriculteurs qui rencontrent des difficultés financières graves et sont en retard pour le paiement de leurs cotisations sociales. En vertu de l'article 1143-1 du code rural, les organismes assureurs ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. S'appliquant aux allocations familiales, cette disposition pénalise indirectement les enfants des familles agricoles en difficulté économique. C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas opportun de modifier l'article 1143-1 du code rural.

- page 721


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/09/1988

Réponse. - En application des articles L. 553-4 du code de la sécurité sociale et 1090 du code rural, les prestations familiales agricoles sont incessibles et insaisissables. Toutefois une dérogation à ce principe général a été instituée par une disposition législative spéciale applicable aux assurés du régime agricole : lorsque les créances impayées sont constituées de cotisations légales, le versement des prestations familiales peut être suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole dans la limite des sommes dues. L'article 1143-1 du code rural autorise, en effet, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. Cette compensation financière peut être opérée sur tout ou partie des prestations de sécurité sociale, et en particulier sur les prestations familiales. Dans un avis rendu le 7 février 1978, le Conseil d'Etat, consulté sur ce point, a confirmé que l'article 1143-1 du code rural devait être entendu " comme dérogeant dans tous les cas à la règle de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des perstations familiales applicable à la plupart des prestations de sécurité sociale, en vertu de dispositions législatives diverses comme en raison du caractère alimentaire de ces prestations ". La disposition contestée par l'honorable parlementaire peut certes paraître rigoureuse pour les exploitants en difficulté mais elle présente l'avantage, d'une part, d'éviter à l'assuré d'être suspendu du droit aux prestations de l'assurance maladie et, d'autre part, de lui épargner ma mise en oeuvre de procédures contentieuses de recouvrement forcé, plus onéreuses et plus dommageables pour la famille. Il faut, en outre, observer que des instructions ont été données aux caisses de mutualité sociale agricole pour qu'elles ne procèdent à cette compensation des cotisations impayées sur les prestations qu'après e un examen attentif de la situation économique, sociale et familiale des exploitants agricoles concernés. Il ne serait, par conséquent, pas opportun de priver les organismes de protection sociale agricole d'une possibilité de recouvrement des cotisations dont ils usent au demeurant avec discernement, au risque d'entraîner des conséquences plus préjudiciables aux agriculteurs et à leurs familles. En tout état de cause, la situation des agriculteurs confrontés à de graves difficultés retient tout particulièrement l'attention du ministre de l'agriculture et de la forêt. Sur sa proposition, le conseil des ministres vient d'adopter un dispositif d'aides aux agriculteurs en difficulté. Des avantages financiers spécifiques pourront être attribués aux exploitations viables pour accompagner un plan de redressement et maintenir la protection sociale des agriculteurs dont l'exploitation ne présente aucune perspective de redressement.

- page 982

Page mise à jour le