Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 09/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de la réponse écrite parue au Journal officiel, Sénat, à sa question écrite n° 9212 du 7 janvier 1988, selon laquelle " l'unicité de la fonction publique territoriale a notamment pour conséquence de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de recruter tous les lauréats de concours, que ceux-ci soient organisés par une collectivité, un établissement, un centre de gestion ou, pour les fonctionnaires de catégorie A et certains fonctionnaires de catégorie B, par le Centre national de la fonction publique territoriale ". Il lui demande si ces informations ne sont pas en contradiction avec les dispositions des articles 23 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. En effet, selon celles-ci, les centres de gestion organisent les concours, pour lesquels ils sont compétents, au lieu et place des collectivités et établissements affiliés, à la suite de quoi les jurys établissent une liste d'aptitude tenant compte des vacances déclarées dans les collectivités et établissements affiliés et valable pour le recrutement dans ces derniers, à l'exclusion donc des collectivités et établissements non affiliés, qui n'auront pas mis de poste au concours.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - Il convient de distinguer deux types de dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée : d'une part, celles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour organiser un concours et, d'autre part, celles relatives à l'accès à la fonction publique territoriale. En matière d'oganisation des concours, l'autorité compétente est, à l'exception des concours concernant les fonctionnaires de catégorie A et certains fonctionnaires de catégorie B, soit le centre de gestion en cas d'affiliation, soit, dans le cas contraire, la collectivité elle-même. En tout état de cause, les centres de gestion peuvent, par convention, organiser les concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. En matière d'accès à la fonction publique territoriale, la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que tout concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les canadidats déclarés aptes par le jury. Le nombre des noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude peut être majoré par rapport au nombre d'emplois qui restent à pourvoir. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement mais constitue une condition suffisante pour pouvoir être recruté. Aucune des dispositions de la loi précitée, ni du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement, ni des statuts particuliers des cadres d'emplois n'interdit à une collectivité non affiliée de recruter sur une liste établie par un centre de gestion,que celle-ci ait été établie en application de l'article 44 ou de l'article 39 de la loi précitée. Inversement, une collectivité affiliée pourrait recruter sur une liste d'aptitude dressée par une collectivité non affiliée. La faculté ainsi ouverte permet d'accroître les possibilités de recrutement des lauréats ainsi que la mobilité des fonctionnaires territoriaux. En pratique, il est vraisemblable que la grande majorité des collectivités donnera la préférence aux recrutements sur les listes d'aptitude qu'elles ont établies ou qui ont été établies en fonction de leurs déclarations de postes. En tout état de cause, il convient de rester attentif à l'évolution que révélera l'usage de ce nouveau dispositif.

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