Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions du chapitre III du titre II du décret n° 84-252 du 6 avril 1984, modifié par le décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987 et relatif notamment aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les bulletins de vote. Il lui expose que si l'article 30 du décret susvisé du 6 avril 1984 prévoit les dimensions, la couleur du bulletin et la couleur d'impression des caractères devant y figurer, rien n'est prévu en ce qui concerne le poids des bulletins. Ce texte n'a pas repris notamment les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 39 du code électoral applicable à plusieurs élections nationales et locales en métropole et aux termes duquel, seuls les tarifs d'impression des bulletins de vote de 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1, peuvent faire l'objet d'un remboursement. Il lui expose que, pour les élections au Conseil supérieur des Français à l'étranger, il a été constaté dans une circonscription au moins qu'un candidat avait déposé des bulletins de vote anormalement lourds. Il est ainsi possible aux scrutateurs et fonctionnaires notamment dans le cadre des votes par correspondance de connaître pour qui certains électeurs ont voté. Les opérations électorales de la circonscription électorale considérée peuvent par ailleurs faire l'objet d'un contentieux de ce chef. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement en vue de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 17/11/1988

Réponse. - Le décret n° 84-252 du 6 avril 1984, modifié par le décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987, portant statut du conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, prévoit en son article 30 les caractéristiques des bulletins de vote : format, couleur du papier et couleur des caractères imprimés. En revanche, contrairement à l'article R. 39 du code électoral, valable seulement pour les élections se déroulant sur le territoire national, l'article 30 du décret précité ne fixe aucune norme pour la qualité du papier à utiliser. Cette disparité de réglementation, soulignée par l'honorable parlementaire, s'explique par la très grande difficulté qu'il y aurait à mettre en oeuvre une telle réglementation à l'étranger. En effet, comme le sait l'honorable parlementaire, sauf à de rares exceptions, les bulletins de vote du C.S.F.E. sont imprimés sur place sous la responsabilité directe des candidats, et compte tenu des fournitures disponibles localement. Dans ces conditions, il s'avère particulièrement difficile à l'administration responsable d'imposer une réglementation aussi directive concernant la qualité du papier à utiliser à l'étranger, les normes établies pour la France ne bénéficiant pas toujours d'une équivalence internationale. La solution qui consisterait, pour que la réglementation soit appliquée uniformément dans l'ensemble des circonscriptions électorales du C.S.F.E., à faire imprimer en France, sous la responsabilité des candidats, circulaires et bulletins de vote, n'est pas envisageable en l'état pour des raisons d'ordre pratique et d'ordre budgétaire. En tout état de cause, compte tenu de la dimension réglementaire des bulletins de vote, la différence de poids constatée reste très minime et ne semble pas de nature à fausser le déroulement des opérations électorales. Pour les prochaines élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, l'administrationdéfinira de manière plus précise encore les caractéristiques du matériel électoral.

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