Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 16/06/1988

M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la nécessité de faire ratifier par la France la Convention internationale contre la prise d'otages (New-York, 17 décembre 1979) ; il indique qu'au cours de sa 75e conférence tenue en avril 1986 à Mexico, l'Union interparlementaire qui rassemble les parlementaires de 105 pays a adopté une résolution relative, notamment, au terrorisme international et appelant " tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager de devenir parties aux conventions internationales en vigueur relatives à divers aspects du terrorisme international " ; il ajoute qu'à sa connaissance, la France n'a pas encore ratifié la convention internationale contre la prise d'otages ; compte tenu de la gravité et de la multiplication des délits que constitue la prise d'otages, de l'urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prises d'otages en tant que manifestation du terrorisme international, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'engager rapidement le processus de ratification par la France de la Convention internationale contre la prise d'otages.

- page 737


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/09/1988

Réponse. - La France est attachée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et au développement d'une coopération internationale efficace dans ce domaine, appuyée notamment sur des instruments juridiques appropriés au niveau bilatéral ou multilatéral. Lors de la négociation de la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations Unies, la France a notamment fait valoir que cette convention devrait s'appliquer sans distinction à toutes les prises d'otages définies par son article 1er, qu'elles soient commises, en particulier, en temps de paix ou en temps de conflit armé, interne ou international. Or l'article 12 de la Convention fait un sort particulier aux prises d'otages commises en temps de guerre ou en cas de lutte contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au sensdu protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève : dans ces hypothèses, la Convention internationale contre la prise d'otages n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport aux conventions de Genève. La France s'est toujours refusée à souscrire à des formules qui établiraient des distinctions entre des actes de terrorisme selon qu'ils ont été ou non commis dans le cadre de luttes de libération nationale. Admettre qu'une prise d'otages relève, dans de telles circonstances, d'un régime juridique spécial ou privilégié serait reconnaître implicitement qu'elle serait d'une autre nature qu'une prise d'otages commise dans d'autres circonstances et comporte le risque de lui conférer un statut plus légitime aux yeux de certains. Telle est la principale raison pour laquelle la France n'a pas souhaité jusqu'ici adhérer à la Convention internationale du 17 décembre 1979. Le ministre des affaires étrangères saisit cependant l'occasion qui lui est offerte par l'honorable parlementaire pour lui indiquer que ses services, en liaison avec les autres ministères compétents, procèdent à un examen de la question, à la lumière, notamment, de l'évolution du contexte international en matière de lutte anti-terroriste, marqué, aujourd'hui plus qu'hier, par une généralisation de la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes.

- page 1079

Page mise à jour le