Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 16/06/1988

M. Yves Goussebaire-Dupin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, sur le devenir des différents systèmes européens de protection sociale. L'acte unique européen du 17 février 1986 crée, à compter du 1er janvier 1993, " un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux sera assurée ". Cependant, selon que l'effort demandé dans chaque pays pour financer son système social est plus ou moins important, les conditions de la concurrence économique risquent d'être gravement affectées. Par exemple, en France, contrairement à certains autres pays de la Communauté, ce sont les entreprises qui supportent la charge directe la plus lourde. L'uniformisation des solutions aux problèmes de sécurité sociale dans les différents pays de la Communauté économique européenne ne sera possible que par l'adoption de réglementations transitoires. Il lui demande quelles seront ses priorités et celles de ses homologues européens afin de respecter l'article 117 du traité de Rome qui prévoit expressément l'harmonisation des systèmes nationaux de protection sociale.

- page 747

Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/02/1989

Réponse. - Il convient de rappeler que les dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, sont tout à fait précises en ce qui concerne la protection sociale des personnes concernées, lesquelles ne sont à ce stade que les seuls travailleurs et les membres de leur famille. Ainsi l'article 51 du traité dispose-t-il que " le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit : la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit à prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toute période prise en considération par les différentes législations nationales ; le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats membres ". Le traité a établi ainsi le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale en présence ; leur harmonisation n'est pas évoquée à ce stade. L'hétérogénéité des différents systèmes en présence, tant en ce qui concerne la conception même de la sécurité sociale, que le niveau des prestations - d'ailleurs très variable selon les branches concernées - les structures, les modes de financement et de gestion, rendait d'ailleurs la tâche à peu près insurmontable. Chaque système national de protection sociale demeure donc inaltéré. Aussi les règlements (C.E.E.) 1408/71 et 574/72 (respectivement modifiés par les règlements 2000 et 2001/83 qui ont notamment élargi le champ d'application personnel de ces derniers aux travailleurs non salariés) prévoient-ils, dans ce cadre d'une simple coordination, la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence pour l'ouverture du droit, et le service des prestations, qui sont éventuellement " exportées ", et considérées en quelque sorte comme un " droit acquis " du travailleur migrant. Ce dernier type de disposition ne va d'ailleurs pas sans poser quelques difficultés lorsque, comme c'est le cas pour l'ensemble du système de protection sociale de certains Etats (Danemark, Pays-Bas...) ou certaines branches (prestations familiales françaises), la notion d'ouverture du droit et le service de la prestation reposent exclusivement sur le critère de la résidence dans l'Etat dont la législation est applicable. Le mécanisme de la coordination des législations nationales au niveau communautaire est alors appelé à jouer pleinement son rôle. Certes, dans un autre cadre, (titre III : " de la politique sociale "), l'article 117 du traité de Rome prévoit que " les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du Marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives ". Ce n'est qu'à ce niveau qu'apparaît la notion d'harmonisation, qui n'est d'ailleurs pas présentée comme une fin, mais une conséquence devant résulter à terme de la mise en place du Marché commun. Aussi, si cette notion a connu quelque développement en matière de droit du travail, elle n'a eu, dans le cadre général de la coordination des régimes de sécurité sociale, que de rares prolongements dans des domaines horizontaux, essentiellement en ce qui concerne l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Cet état du droit communautaire n'a pas été substantiellement modifié, puisque l'Acte unique des 17 et 28 février 1986 ne concerne pas directement les dispositions du traité de Rome relatives à la sécurité sociale. En effet, les modifications apportées par l'Acte unique concernent exclusivement, d'une part, l'amélioration, notamment du milieu de travail, destinée à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et l'harmonisation dans le progrès des conditions existant en ce domaine (art. 118 A), et, d'autre part, le développement du dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen, en vue d'aboutir à des relations conventionnelles, si ces derniers l'estiment souhaitable (art. 118 B). Même si le développement du dialogue social peut exercer une influence non négligeable dans ce domaine, ces dispositions nouvelles ne concernent donc pas directement la sécurité sociale. Au stade actuel, en dehors des quelques dispositions intervenues sur la base de l'article 117 du traité, il n'est donc pas envisagé de dépasser, à l'occasion de la mise en place du marché intérieur, la coordination des régimes de sécurité sociale dont les grandes lignes viennent d'être rappelées. ; domaines horizontaux, essentiellement en ce qui concerne l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Cet état du droit communautaire n'a pas été substantiellement modifié, puisque l'Acte unique des 17 et 28 février 1986 ne concerne pas directement les dispositions du traité de Rome relatives à la sécurité sociale. En effet, les modifications apportées par l'Acte unique concernent exclusivement, d'une part, l'amélioration, notamment du milieu de travail, destinée à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et l'harmonisation dans le progrès des conditions existant en ce domaine (art. 118 A), et, d'autre part, le développement du dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen, en vue d'aboutir à des relations conventionnelles, si ces derniers l'estiment souhaitable (art. 118 B). Même si le développement du dialogue social peut exercer une influence non négligeable dans ce domaine, ces dispositions nouvelles ne concernent donc pas directement la sécurité sociale. Au stade actuel, en dehors des quelques dispositions intervenues sur la base de l'article 117 du traité, il n'est donc pas envisagé de dépasser, à l'occasion de la mise en place du marché intérieur, la coordination des régimes de sécurité sociale dont les grandes lignes viennent d'être rappelées.

- page 192

Page mise à jour le