Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur certaines conséquences négatives de l'application de la nouvelle loi " Pêche " n° 84-512 du 29 juin 1984 et de ses décrets subséquents. En effet, dans certaines communes, notamment rhénanes, des dizaines de lots de pêche sont loués par adjudication pour neuf ans à des pêcheurs aux engins qui détiennent ainsi un droit de pêche réel et qui en font un complément d'activité et de revenus non négligeable. La nouvelle loi interdit à tous ces pêcheurs la pêche aux filets et aux engins, alors qu'ils sont adjudicataires. Il convient de souligner que la quasi-totalité des eaux de la région (bras morts du Rhin et rivières) relève du domaine communal. La nouvelle loi porte manifestement atteinte à la liberté individuelle en supprimant cette activité complémentaire sur le domaine privé. Par ailleurs, les droits de propriété des riverains et, esentiellement, des communes, sont mis en cause. D'autre part, les ressources des municipalités rhénanes sont lésées, puisque tout appel à la concurrence est exclu. Enfin, il est touché aux usages ancestraux du fait de la suppression des droits légalement acquis. Il lui demande de lui faire savoir s'il envisage des mesures pour remédier à cette situation dommageable. Une de celles-ci pourrait constituer, dans le fait d'autoriser les communes à bénéficier des mêmes droits que l'Etat, c'est-à-dire faire en sorte que la loi réglementant l'exploitation de la pêche soit la même pour les eaux du domaine communal que celle régissant les eaux du domaine public. Il lui demande en second lieu de préciser dans quelle mesure les conclusions du rapport Lacour, sénateur de la Charente, chargé en 1986 d'une étude globale et générale concernant ces problèmes de pêche, sont de nature à apporter à ceux-ci des solutions valables.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 11/08/1988

Réponse. - 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, apporte à la pêche professionnelle en eau douce les moyens favorables à son développement. Ceux qui l'exercent sont seuls autorisés à en commercialiser le produit, sous réserve de remplir les conditions inhérentes à l'exercice de toute profession, notamment au regard de la protection sociale. Elle se distingue aussi, par ses structures propres, de la pêche pratiquée par les amateurs qui permet, pour constituer un loisir, de satisfaire les besoins de la consommation familiale de poissons. Dans les eaux du domaine public, la pêche aux engins et aux filets est réglementée dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat. Dans celles non mentionnées à l'article 419 du code rural et qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, le préfet fixe les conditions de son exercice conformément aux dispositions du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce. Dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'équilibre des peuplements piscicoles des cours d'eau et des plans d'eau, la pêche aux engins et aux filets représente un mode d'exploitation des ressources naturelles, dans un but commercial ou de loisir, que les riverains du domaine privé ou leurs ayants droit conservent toujours la faculté d'exercer dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. En tout état de cause, la réglementation de la pêche s'applique indifféremment à l'Etat, aux communes et aux propriétaires riverains qui possèdent les droits de pêche.

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