Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui apporter quelques précisions au sujet du recouvrement des cotisations dues aux centres de gestion en application de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il souhaiterait notamment savoir si : 1° les prestations en espèces versées aux agents en congé de maladie, de longue durée ou de longue maladie sont soumises à la cotisation due aux centres de gestion ; 2°) les rémunérations versées au personnel congrégationniste sont incluses dans l'assiette de la cotisation, puisque celle-ci figurent aux états liquidatifs dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, étant rappelé qu'en Moselle, ces rémunérations sont versées par les communes, lesquelles sont remboursées trimestriellement par l'Etat des sommes ainsi avancées. Afin d'éviter des inégalités et des injustices entre les collectivités locales, il estime souhaitable qu'une instruction ministérielle rappelle quels sont les agents dont les rémunérations sont soumises à cotisation.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 05/01/1989

Réponse. - La circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/INT/B/88-00219 C en date du 9 juin 1988 relative aux cotisations des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs aux centres de gestion précise notamment l'assiette des cotisations dues par les collectivités et établissements affiliés aux centres départementaux de gestion ainsi que leurs modalités de versement. S'agissant de l'assiette des cotisations, cette circulaire rappelle que celles-ci sont assises en application de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée " sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ". Aux termes dudit article, entrent également dans l'assiette des cotisations aux centres de gestion les rémunérations servies aux agents à temps non complet pour lesquels aucune cotisation n'est acquittée. Il s'agit là des fonctionnaires ou stagiaires de l'Etat, d'une autre collectivité locale ou de la fonction publique hospitalière qui exercent au sein de la collectivité ou de l'établissement une activité accessoire pour laquelle aucune cotisation n'est due en application de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les modalités de versement, la circulaire précitée précise que les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Les collectivités ou établissements prennent l'initiative du versement des cotisations ; ils joignent à leur règlement un bordereau récapitulatif des rémunérations versées servant de base à l'assiette des cotisations aux centres de gestion. Il leur suffit pour cela de reporter sur ce bordereau les chiffres figurant sur le bordereau récapitulatif de déclarations aux U.R.S.S.A.F. et d'y ajouter éventuellement la masse des rémunérations servies aux agents pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est due. L'idée d'adjoindre un nouveau volet aux documents destinés aux U.R.S.S.A.F. n'a pu être retenue pour des raisons techniques ; toutefois, afin de faciliter la tâche des collectivités et des centres de gestion, un bordereau modèle a été joint à titre indicatif à la circulaire précitée. S'agissant des problèmes d'assiette plus particuliers soulevés par l'honorable parlementaire dans sa question n° 392, il convient de préciser que la rémunération statutaire maintenue aux fonctionnaires territoriaux en congé de maladie (plein traitement ou demi-traitement) est assujettie à cotisations de sécurité sociale sauf dans le cas où le demi-traitement servi est inférieur ou égal à la prestation en espèces du régime général de la sécurité sociale au plafond. Dans ce cas aucune cotisation n'étant due aux assurances sociales, aucune cotisation n'est due au centre de gestion. Par ailleurs, en ce qui concerne les personnels congrégationnistes, il apparaît que ces personnes, enseignantes dans les écoles primaires, concourent au service public de l'Etat et ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique des élus. Elles ne relèvent donc en aucune manière de la collectivité même si celle-ci fait l'avance de leur rémunération, aussi aucune cotisation n'est due à leur titre au centre de gestion.

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