Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 30/06/1988

Le décret n° 88-289 du 28 mars 1988 a prévu la composition de la commission de conciliation, chargée d'émettre un avis sur les demandes de retrait de syndicats intercommunaux qui peuvent être formulées par des communes. Il est indiqué dans ce décret qu'il n'est pas constitué de commission de conciliation dans le département de Paris. Par contre, aucune disposition particulière n'est prévue pour la composition des commissions dans les départements de la petite couronne de Paris. Selon le droit commun, elle devrait comprendre quatre maires ou conseillers municipaux de communes de moins de 2 000 habitants - il s'agit de Périgny qui comptait 1 673 habitants au dernier recensement. Mme Hélène Luc demande donc à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, quelles dispositions il compte adopter pour que les communes du Val-de-Marne bénéficient des dispositions contenues dans ce décret.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 23/03/1989

Réponse. - L'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation dispose que la commission départementale de conciliation en matière de coopération intercommunale est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements. Cette disposition a été adoptée par le législateur dans le souci d'assurer une représentation homogène de l'ensemble des communes. S'agissant du cas particulier signalé par l'honorable parlementaire, il résulte de l'application combinée de l'article 31 de la loi du 5 janvier 1988 précitée et du décret n° 88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation que le collège élisant les représentants des communes de moins de 2 000 habitants ne sera, dans le Val-de-Marne, composé que d'un seul maire et que les candidats seront issus d'une seule et même commune.

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