Question de M. POIRIER Raymond (Eure-et-Loir - UC) publiée le 30/06/1988

M. Raymond Poirier appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le problème de la législation relative aux transports en ambulance, notamment sur le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 concernant l'aide médicale urgente et le transport sanitaire. En effet, non seulement le décret inclut les sapeurs-pompiers dans l'aide médicale urgente et les transports sanitaires, mais il réinclut l'agrément tel qu'il était prévu par le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3. Sur le plan pécuniaire, cet agrément entraîne des transports très onéreux qui, à l'heure actuelle, sont souvent repoussés au niveau des remboursements par les caisses d'assurances maladie. En outre, cette formule d'agrément pénalise lourdement des entreprises privées de taxis ambulances. Un malade allongé ne nécessitant pas toujours une surveillance médicale, il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage d'aménager cet agrément afin de prévoir trois types de transports : 1° le transport allongé sous surveillance médicale, avec prescription nécessitant deux équipiers à bord du véhicule ; 2° le transport allongé sans surveillance médicale, avec seulement le chauffeur à bord du véhicule ; 3° le transport assis en ambulance ou V.S.L., chauffeur à bord du véhicule. A ces trois types de transports pourrait correspondre une tarification spécifique qui entraînerait une économie, le coût du transport allongé sans surveillance étant moins onéreux que celui avec surveillance.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 17/11/1988

Réponse. - La loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires et instituant l'obligation d'agrément, soumet toute personne effectuant des transports sanitaires à cette obligation : les sapeurs-pompiers doivent donc se conformer aux conditions requises pour les transports sanitaires dans le cadre de l'aide médicale urgente ; les entreprises de transport sanitaire non encore agréées et déjà installées à la date de promulgation de la loi doivent également s'adapter aux normes prévues par les textes ; elles bénéficient pour cela d'un délai de mise en conformité de deux ans. La proposition des ambulanciers non agréés d'instituer trois types de transport appelle plusieurs observations. En premier lieu, la surveillance médicale ne peut être assurée que par un médecin, et la présence à bord du véhicule de deux équipiers n'équivaut donc pas à une surveillance médicale. En second lieu, le transport allongé ne doit être prescrit par un médecin que dans l'hypothèse où le malade ne peut être transporté en position assise et nécessite de ce fait la présence de deux personnes dont l'une conduit le véhicule et l'autre surveille le patient. Dans tous les autres cas, il doit être fait appel au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. Dans ces conditions, la création d'une troisième catégorie de transport sanitaire en position allongée avec seulement un chauffeur ne paraît ni répondre aux exigences de santé publique, ni devoir entraîner une économie.

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