Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 07/07/1988

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'intérêt qu'il y a à accélérer la création des médailles et distinctions promises en 1985 : médaille d'honneur pour les anciens combattants ; institution du titre de reconnaissance de la nation, afin que ces récompenses puissent être attribuées en premier lieu aux déportés, internés et résistants qui ne peuvent prétendre à d'autres.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/08/1988

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° les projets envisagés concernant soit l'institution d'une décoration pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (anciens d'Afrique du Nord), soit la création de décorations ou de médailles n'ont pas abouti dans le souci de respecter la limitation des décorations et leur valorisation, mises en oeuvre depuis 1963, année de la création de l'ordre national du Mérite ; 2° le titre de reconnaissance de la Nation a été institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour permettre aux militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de souscrire à une retraite mutualiste d'ancien combattant majorée par l'Etat et de bénéficier de la protection de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à un moment où la législation en vigueur les excluait de la possibilité de demander la carte du combattant (c'est-à-dire jusqu'en 1974). Il est destiné, essentiellement, à témoigner des mérites acquis au titre d'opérations circonstancielles spécifiques et à pallier une situation temporaire inéquitable comparativement à celle des participants aux conflits antérieurs ; ceci explique et justifie qu'il ne soit pas envisagé d'en étendre le bénéfice au titre de la participation auxdits conflits ; 3° Enfin, le décret n° 87-1135 du 31 décembre 1987, fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 stipule, notamment en son article 3 que les contingents dont dispose le ministre de la défense pour la période considérée, sont exceptionnellement majorés de 1 000 croix de chevalier destinées à des anciens combattants de la guerre de 1939-1945, médaillés militaires justifiant soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées de l'une des décorations suivantes : médaille de la Résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, médaille des services volontaires dans la France libre, croix du combattant volontaire de la Résistance. Toutefois, ce dernier contingent pourra, dans la limite de 15 p. 100, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.

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