Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui stipule dans son premier alinéa : " le délai du préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur ". En présence d'un texte d'ordre public, la mise en oeuvre d'un délai fixe de trois mois ou six mois (et non de trois mois " au moins " comme le stipule par exemple le premier alinéa de l'article 22, ou de six mois " au moins " paraît impossible à défaut de précisions du texte qui permettraient de savoir si ce délai court de la notification du congé ou de sa réception. Or, l'article 640 du code de procédure civile vise la situation de l'acte ou de la formalité qui " doit être accompli avant l'expiration d'un délai " et n'envisage donc pas l'hypothèse de la fixité retenue par le texte. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui préciser comment il est possible de sortir, en parfaite légalité, d'une situation qui apparaît à première vue inextricable sur le plan juridique.

- page 798


Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/09/1988

Réponse. - En application de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le congé peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la date à laquelle court le délai est celle de la notification ou de la signification. Cette interprétation découle, d'une part, des travaux parlementaires qui ont abouti au vote de la loi du 23 décembre 1986 et, d'autre part, des dispositions du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où l'article 14 précité, pour fixer le délai de préavis, se place par rapport à l'acte par lequel il est procédé à la délivrance du congé. En conséquence, et conformément à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, dans le cas d'une notification, la date à retenir est celle de l'expédition si la notification est faite par voie postale. L'article 669 du même code précise en outre que cette date est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Dans le cas où le congé est délivré par acte d'huissier, le délai court à compter de la signification. La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne ou à domicile, conformément aux règles des articles 653 et suivants du même code.

- page 1056

Page mise à jour le