Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critiques suscitées par le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par les personnes de droit privé. Il souligne que ce décret limite et fixe la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt à 50 p. 100 ; la garantie ne porte alors que sur la moitié de l'emprunt contracté par la personne de droit privé. Mettant en question les principes mêmes de la décentralisation, ce dispositif diminue les prérogatives du pouvoir exécutif départemental. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager l'abrogation du décret précité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/01/1989

Réponse. - La loi du 2 mars 1982 a ouvert aux collectivités locales la possibilité d'accorder leur garantie à des emprunts contractés par des personnes de droit privé. Cette faculté a été confirmée par la loi du 5 janvier 1988 qui, dans le souci de protéger les finances locales, a complété le dispositif en vigueur en introduisant notamment la règle de division du risque entre les débiteurs, par le biais de plafonnement du montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur et le principe de partage du risque entre la collectivité territoriale concernée et l'établissement prêteur. En application de ce principe, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 50 p. 100 du montant de cet emprunt. Elle est portée à 80 p. 100 pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme. Il ne paraît pas opportun de revenir sur l'économie générale de ces mesures d'ordre technique, avant qu'ait pu intervenir un bilan de leur application.

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