Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur la procédure des cessions gratuites de terrains. L'application des articles L. 332-6-1, paragraphe 2, alinéa e, et R. 332-15 du code de l'urbanisme autorise les communes à imposer au titulaire d'une autorisation de construire une cession gratuite de terrain dans la limite de 10 p. 100 de la surface de terrain sur lequel doit être édifié la construction ou le lotissement. Cette cession gratuite ne peut être imposée que pour l'élargissement, la création, la rectification des voies publiques. L'application des articles précités soulève trois problèmes dans le cas où le transfert de propriété n'est pas réalisé immédiatement : 1° le propriétaire fermier ne peut user de cette surface ; 2° le propriétaire continue à payer les impôts fonciers se rattachant à la surface ; 3° certains aménagements peuvent avoir été mis en place par le propriétaire titulaire de l'autorisation de construire lorsque la collectivité procède à la réalisation de la cession gratuite. De plus, les collectivités bénéficiaires de la cession gratuite doivent, afin de réaliser le transfert, mettre en oeuvre la procédure classique de transfert de propriété par acte authentique, ce qui suppose une procédure lourde et onéreuse. Aussi, lui demande-t-il d'une part, quelles mesures il serait utile de prendre afin que la procédure de transfert, de propriété liée à l'autorisation de construire soit plus souple et plus rapide, et d'autre part, sil faut considérer comme voie publique un chemin rural ouvert à la circulation publique, et par là même appliquer l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme à ces chemins ruraux.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/11/1988

Réponse. - La mise en oeuvre des cessions gratuites de terrains demandées à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ne peut intervenir, dans la limite de 10 p. 100 de la surface du terrain, que dans le but de procéder à l'élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques. Le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt récent (Raballand, 8 février 1985), qu'un chemin rural n'a pas, pour l'application des prérogatives exceptionnelles instituées par les articles L. 332-6-1 et R. 332-15 du code de l'urbanisme, le caractère d'une voie publique et que, par conséquent, une cession gratuite en vue de l'élargissement d'un tel chemin ne peut être exigée. Lorsque la cession est autorisée par les textes, il est recommandé par la circulaire n° 73-130 du 4 juillet 1973 relative aux cessions gratuites de terrains, d'engager la procédure de transfert de propriété le plus rapidement possible après que l'autorisation, fait générateur de la cession, ait reçu un début d'exécution. Seule, la brièveté du délai au terme duquel intervient le transfert de propriété est de nature à écarter toutes les difficultés pouvant surgir sur les conditions de jouissance des terrains concernés. La forme de l'acte authentique, nécessaire pour procéder au transfert de propriété, est laissée à l'appréciation de la collectivité locale, qui peut opter soit pour la forme notariée, soit pour la forme, moins onéreuse, de l'acte administratif.

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