Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 21/07/1988

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les dispositions de l'article 53 bis A de la loi de finances pour 1988 instituant pour les entreprises un crédit d'impôts au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Ce crédit d'impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés auquel les associations ne sont assujetties que de façon marginale. Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre des mesures pour que l'article 53 bis A nouveau de la loi de finances pour 1988 puisse s'appliquer sans ambiguïté aux associations qui sont exonérées d'impôts sur les sociétés au titre de l'article 206-1 du code général des impôts, afin que l'excédent de crédits d'impôts puisse être restitué à ces associations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/08/1988

Réponse. - immatériels réalisés par les entreprises. Il concerne les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, pour les années 1988 à 1993. Cette mesure ne concerne donc pas les associations dans la mesure où celles-ci ne sont généralement pas imposées sur leur bénéfice réel. Cela étant, ces organismes bénéficient d'un régime fiscal très favorable, prévu à l'article 206-5 du code général des impôts, qui est de nature à favoriser le développement de leurs actions de formation. Enfin, les associations qui ont une activité économique pourront bénéficier du crédit d'impôt formation au même titre que les entreprises dès lors que ces associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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