Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 21/07/1988

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les attributions des commissions administratives paritaires. En effet, l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise notamment que lesdites commissions " connaissent " des refus de titularisation. Il lui demande donc si ce terme recouvre une simple obligation d'information de la commission ou s'il appelle nécessairement la formulation d'un avis de cette dernière sur la décision de l'autorité territoriale et, dans ce dernier cas, si cet avis se limite à la légalité externe du refus de titularisation, compte tenu de la motivation invoquée par l'autorité territoriale, ou s'il porte également sur l'opportunité de la décision.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Le verbe " connaître " signifie en l'occurrence que la commission administrative paritaire donne un avis. Tel était le cas dans le code des communes et c'est également ainsi que l'expression est étendue dans la fonction publique de l'Etat. L'avis émis par la commission n'a pas pour objet de contrôler la légalité du refus de titularisation ; ce contrôle administratif incombe au préfet. Toutefois, la commission peut librement motiver son avis et invoquer aussi bien des éléments de droit que des éléments de fait. D'une manière générale, l'avis porte sur l'appréciation du refus de titularisation au regard de l'aptitude professionnelle du stagiaire et, le cas échéant, des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées.

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