Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 21/07/1988

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les conditions de recrutement des fonctionnaires territoriaux, particulièrement des catégories C et D. Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que, lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation, de détachement, de promotion interne ou d'avancement de grade dans un délai de trois mois à compter de la publicité assurée par le centre de gestion, il ne peut être pourvu que par la voie d'un concours ; l'article 45 du décret n° 88-159 du 18 février 1988 ajoute que toute déclaration de vacance d'emploi " cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois ". Or, pour l'ensemble des communes affiliées - les plus nombreuses - les concours sont obligatoirement organisés par le centre de gestion compétent, de même que lesexamens professionnels favorisant la promotion interne. Aussi, dans les cas de vacances inopinées - ce sont les plus fréquentes et elles sont appelées à se développer puisque les réformes statutaires récentes accentuent la mobilité, les collectivités qui n'auront pas pourvu les postes vacants par mutation ou détachement - modalités qui, en pratique, n'assurent pas la majorité des recrutements - ou par promotion interne ou promotion de grade - dont les possibilités réelles sont très limitées par les statuts particuliers déjà parus - auront obligation d'attendre la publication des listes d'aptitude afférentes aux concours organisés par les centres de gestion. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable d'assouplir la réglementation - du moins au niveau du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux - soit en autorisant le recrutement direct, soit en permettant aux collectivités affiliées aux centres de gestion d'organiser des concours ou des examens d'aptitude pour faire face aux besoins immédiats.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/10/1988

Réponse. - L'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui n'ont pu être pourvus par voie de mutation, de détachement, de promotion interne ou d'avancement de grade. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur les listes précédentes et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p. 100 du nombre des vacances d'emplois et doit dépasser d'au moins une unité ce nombre. Ce pourcentage doit permettre non seulement aux autorités territoriales de disposer d'un choix suffisant sur les listes mais aussi d'éviter un épuisement complet des listes entre deux concours. Dans le cas où il ne serait pas possible de pourvoir immédiatement un emploi dans les conditions prévues aux articles 41 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, l'article 3 de cette loi permet à toute collectivité et établissement de recruter un agent non titulaire pour une durée maximale d'un an. Ces dispositions permettent de faire face à des besoins de recrutement résultant de vacances inopinées. Il n'est donc envisagé de modifier ni ce dispositif, ni le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux.

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