Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 21/07/1988

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur une difficulté d'interprétation susceptible de résulter de la rédaction d'une réponse publiée au Journal Officiel du 15 février 1988, Débats parlementaires, Assemblée nationale, page 700. Il y est indiqué que " sont considérés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit les modifications importantes apportées au gros oeuvre, soit une reconstruction complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation suivie de la création d'aménagements neufs. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du C.G.I. et à la réduction forfaitaire de 35 p. cent déjà citée, ces travaux doivent faire en outre l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable rendus obligatoires par le code de l'urbanisme ". L'instruction du 5 février 1987 (B.O.D.G.I. du 5 février 1987) précise dans son paragraphe 6 que " pour l'octroi de la réduction d'impôt, un logement est considéré comme reconstruit lorsque la mutation est placée dans un champ d'application de la T.V.A. ". Or, il peut arriver que les logements reconstruits au sens de la T.V.A. n'aient pas fait l'objet d'un permis de construire. Si dans de tels cas on exigeait le permis de construire pour faire bénéficier le constructeur de la réduction d'impôt alors que celui-ci ne serait pas nécessaire pour l'acquéreur d'un même logement dont la vente aurait été soumise à la T.V.A., on créerait une discrimination non prévue par le texte entre le constructeur et l'acquéreur d'immeuble. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que, pour l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du C.G.I., un logement doit être considéré comme reconstruit dès lors qu'en cas de vente sa mutation serait placée dans le champ d'application de la T.V.A. immobilière, et ce même si compte tenu de la nature des travaux un permis de construire n'a pas été rendu nécessaire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/09/1988

Réponse. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts et la déduction forfaitaire majorée sur les revenus fonciers, qui est mentionnée à l'article 31-I (1°) du même code, sont réservées aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs. Toutefois, il a été admis que ce régime s'applique également aux logements reconstruits, si ceux-ci ont fait l'objet, d'une part, de travaux qualifiés de reconstruction par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de revenus fonciers, de taxe sur la valeur ajoutée ou d'impôts locaux et, d'autre part, s'ils ont nécessité l'obtention d'un permis de construire ou la déclaration préalable prévus par le code de l'urbanisme. Ces conditions doivent être respectées afin que les aides fiscales bénéficient bien aux seuls logements qui ont exigé des travaux comparables à ceux que requièrent les constructions neuves.

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