Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/07/1988

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre de la coopération et du développement que la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 prévoit la titularisation des personnels techniques en coopération à l'étranger. Ce même texte prévoyait que des décrets d'application devraient être pris dans l'année de sa publication. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a repris les dispositions de la loi précitée mais sans fixer de délais pour la parution de décrets d'application. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la date à laquelle seront publiés les textes d'application indispensables pour mettre en oeuvre le texte législatif.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 15/09/1988

Réponse. - La loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au service en coopération a posé le principe de la durée limitée de la mission de coopération, qui doit être un passage dans le déroulement de la vie professionnelle des coopérants. C'est pourquoi le ministère de la coopération et du développement ne dispose ni de corps ni d'emplois permanents sur lesquels intégrer les anciens coopérants. Ceux-ci doivent donc être titularisés dans les ministères techniques dont ils sont susceptibles de relever en fonction de leurs domaines de compétences respectifs. L'élaboration des décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 incombe donc à ces différents ministères. Jusqu'à présent, seul le ministère de l'éducation nationale a élaboré en 1984 un plan de titularisation pour les coopérants enseignants. En revanche, pour les coopérants techniciens, les projets de titularisation en sont restés au stade des travaux préparatoires. Ce retard s'explique par le nombre de décrets à prendre, par leur complexité juridique liée à la spécificité des personnels en cause, et aussi par des raisons budgétaires : la mise en oeuvre effective des titularisations suppose la création, dans les ministères techniques d'accueil, des emplois nécessaires à l'intégration des anciens coopérants. Préoccupé des difficultés de réinsertion des coopérants techniciens contractuels à leur retour en France, le ministère de la coopération s'est efforcé d'appeler l'attention des différents ministères d'accueil sur la nécessité d'accélérer le processus d'élaboration de ces projets de décrets et de préserver la vocation à titularisation des anciens coopérants en assurant leur réemploi comme contractuels dans la fonction publique à titre transitoire. Par une circulaire du 10 décembre 1984, le Premier ministre demandait à tous les ministères concernés de dégager des emplois pour accueillir ces agents, emplois qui pourraient servir de support pour une ti tularisation ultérieure. Cette instruction est restée sans suite. En septembre 1986, le ministère de la coopération approchait de nouveau la fonction publique pour demander que des aménagements soient apportés aux restrictions au recrutement d'agents contractuels dans l'administration en faveur des personnels de coopération ayant perdu leur emploi. Juridiquement, l'article 76 de la loi n° 87-588 du 3 juillet 1987 autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, a rendu possible le réemploi des anciens coopérants techniciens dans la fonction publique. Toutefois, faute de création effective des emplois nécessaires, les recrutements d'anciens coopérants non titulaires dans l'administration restent rares. Dans l'immédiat, le ministère de la coopération et du développement réserve la priorité à ces agents pour un nouveau départ en coopération et il s'efforce de faciliter leur réinsertion dans le secteur privé en organisant et en finançant à leur intention des stages de réinsertion individualisés.

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