Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 28/07/1988

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le fait que dans une série d'arrêts en date du 11 mai 1988, la Cour de cassation a confirmé l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des prestations (bons d'achat, primes, allocations, aides, bourses, participations, etc.) versées aux salariés par les comités d'entreprise. Ce faisant, la cour n'a pas voulu tenir compte des mesures bienveillantes contenues dans une instruction du 17 avril 1985 du ministère des affaires sociales de l'époque et dans une circulaire n° 86-17 du 14 février 1986 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.D.S.S.). Compte tenu de cette situation regrettable sur le plan de l'équité, il lui demande s'il n'envisage pas de proposer une mesure législative qui, dans le même esprit que celle prévue en matière fiscale par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lierait l'administration de la sécurité sociale ainsi que les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) lorsque les organismes administratifs prévoient dans les instructions ou circulaires qu'ils publient une interprétation ou une application bienveillante des textes sur l'assiette des cotisations.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 05/01/1989

Réponse. - Par lettre ministérielle du 17 avril 1985, complétée par une circulaire Acoss n° 86-17 du 14 février 1986, étaient définis, à l'attention des Urssaf et des entreprises, les avantages servis par le comité d'entreprise entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et ceux exclus de ce champ. L'interprétation ministérielle, reposant sur la distinction entre les avantages se rattachant directement aux activités sociales et culturelles du comité et les autres, a permis de clarifier une situation complexe et de mettre fin à de nombreux litiges. Comme le rappelle la Cour de cassation dans plusieurs arrêts en date du 11 mai 1988, il s'agit d'une tolérance administrative. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette tolérance qui doit continuer à s'appliquer dans les conditions définies en 1985 et 1986.

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