Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 28/07/1988

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sur l'intérêt qu'il y aurait à différencier au plan statistique les entreprises saisonnières afin de mieux appréhender leur activité ainsi que leurs problèmes spécifiques. En effet, la création d'un code A.P.E. propre aux saisonniers permettrait de mieux faire connaître l'hôtellerie saisonnière, les statistiques devant préciser les dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement et le nombre d'employés en période de forte ou de faible activité. En outre, il donnerait aux responsables d'établissements saisonniers et à leurs employés la possibilité de participer aux élections prud'homales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il souhaiterait savoir si l'introduction d'un code A.P.E. propre aux saisonniers pourrait être envisagée.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 25/05/1989

Réponse. - La prise en compte du caractère saisonnier de l'activité de certains établissements dans les fichiers administratifs comme dans les études statistiques présenterait un intérêt certain puisqu'elle permettrait d'améliorer la connaissance des caractéristiques spécifiques de ces établissements. Selon l'I.N.S.E.E. qui est responsable de la gestion des nomenclatures et des fichiers, le repérage de ces unités de production ne peut se faire par adjonction de groupes supplémentaires dans la nomenclature (code A.P.E.). En effet, il existe trop d'activités pour lesquelles une telle indication serait nécessaire, que ce soit dans l'hôtellerie et la restauration, le commerce ou même l'industrie. En revanche, le caractère saisonnier de l'activité d'une unité de production pourrait être indiqué au moyen d'une codification annexe dite " code modalité ". La gestion du répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) étant assurée par l'I.N.S.E.E., celui-ci étudie les conditions d'introduction d'un tel code annexe. En ce qui concerne la participation des responsables d'établissements saisonniers et de leurs employés aux élections prud'homales, il semble que les principales difficultés tiennent au fait que la date à laquelle sont appréciées les conditions pour être électeur a été fixée au 31 mars de l'année de l'élection (art. R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.

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