Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 04/08/1988

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur le pouvoir d'achat des rentes viagères du secteur public qui, calculée avec les majorations de 1,5 p. 100 et de 2,5 p. 100 de la loi de finances pour 1988, n'a cependant pas suivi la hausse des prix de 3,5 p. 100 (I.N.S.E.E.) de juillet 1986 à juillet 1987. Il lui demande s'il envisage une revalorisation des rentes viagères et l'indexation sur le coût de la vie des arrérages des rentiers ayant souscrit un contrat de retraite de la Caisse nationale des retraités pour la vieillesse gérée depuis 1959 par la Caisse nationale de prévoyance.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1988

Réponse. - Les rentes viagères résultent de contrats librement consentis avec des particuliers ou avec des entreprises. Toutefois, en raison de la forte érosion monétaire constatée après guerre, l'Etat est intervenu à partir de 1949 pour compenser partiellement les effets les plus néfastes de l'inflation sur la situation des rentiers viagers en instituant les majorations légales de rentes viagères. Bien que la charge de ces majorations incombe aux débirentiers, l'Etat participe au financement des majorations servies par la C.N.P. et par les compagnies d'assurances et les caisses autonomes mutualistes auprès desquelles ont été souscrites des rentes viagères. Ainsi, de 1949 à 1971, des revalorisations de rentes ont été accordées à l'issue de périodes pluriennales. Depuis 1972, les rentes sont majorées annuellement, sur la base de l'évolution prévisionnelle des prix. La dépense budgétaire résultant de l'ensemble des majorations légales est considérable (1 830 MF prévus pour 1988) alors que le caractère social de l'intervention de l'Etat tend à s'estomper. En effet, la nature de la souscription des rentes viagères a sensiblement évolué. Avant la Seconde Guerre mondiale, les rentes semblent avoir été principalement souscrites par des personnes à faible revenu qui ont ainsi réalisé un effort de prévoyance personnel à une époque où les régimes de retraite étaient peu répandus. La généralisation progressive des régimes de retraite obligatoires a évidemment réduit la portée de cette fonction initialement dévolue aux rentes viagères. La souscription de rentes viagères apparaît désormais davantage comme un mode de placement de l'épargne, même si celui-ci s'effectue souvent dans un cadre collectif (assurance-groupe complément de retraite par exemple). D'autre part, les organismes débirentiers ont bénéficié depuis plusieurs années d'une conjoncture très favorable qui leur a permis de dégager d'importants produits financiers dont profitent directement les crédirentiers par le biais de la participation aux bénéfices. Cette participation permet de garantir, à elle seule, des taux de rendement très supérieurs au taux d'inflation. Une indexation systématique des majorations de rentes ne peut donc être envisagée. Un tel mécanisme contreviendrait à la politique gouvernementale de lutte contre l'inflation et de maîtrise des dépenses budgétaires, dont la réalisation nécessite un effort de l'ensemble de la collectivité. En outre, l'indexation des rentes viagères présenterait l'inconvénient d'altérer les conditions de la concurrence entre les divers réseaux de collecte de l'épargne.

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