Question de M. BATAILLE Jean-Paul (Nord - U.R.E.I.) publiée le 25/08/1988

M. Jean-Paul Bataille indique à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement qu'il avait appelé, le 7 mai 1987, l'attention de son prédécesseur sur l'intervention de l'architecte des bâtiments de France dans la délivrance des permis de construire. Afin d'écourter les délais d'instruction, il lui avait demandé s'il n'était pas opportun de déléguer aux organismes instructeurs des permis de construire le pouvoir de déterminer si la construction, qui avait fait l'objet de la demande de permis de construire, est bien située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou proposé pour le classement, ce qui éviterait une consultation systématique de l'architecte des bâtiments de France. Dans sa réponse du 29 mars 1988, le ministre d'alors lui a indiqué que : " l'application de la visibilité ou de la covisibilité pour tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er de la loi susvisée est de la stricte compétence de l'architecte des bâtiments de France qui agit en l'espèce au nom du ministre de la culture et de la communication. Ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé par les services instructeurs ". Il lui demande dans un but d'efficacité et d'allégement du travail de messieurs les architectes des bâtiments de France de bien vouloir envisager une modification législative de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, prévoyant que l'appréciation de visibilité ou de covisibilité soit exercée par les services instructeurs. Il ne lui semble en effet pas nécessaire qu'une formalité aussi simple, qui retarde la délivrance des permis de construire et donc lèse les citoyens, soit obligatoirement confiée à un haut fonctionnaire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/10/1988

Réponse. - Comme il a été précisé dans la réponse publiée au Journal officiel des débats parlementaires du 7 avril 1988, l'appréciation de la visibilité ou de la covisibilité entre un édifice classé ou inscrit au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er de ladite loi est de la stricte compétence de l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci agit en l'espèce au nom du ministre chargé de la culture. L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne fait que préciser les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, en indiquant que le permis de construire revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France vaut autorisation au titre de cette loi. Il convient de souligner que l'examen effectué par l'architecte des Bâtiments de France ne se borne pas à apprécier la visibilité ou covisibilité des immeubles concernés, mais porte également sur la compatibilité des travaux projetés dans la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux avec la protection des abords des édifices classés ou inscrits. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. En revanche, comme il est dit dans la réponse du 7 avril 1988, la poursuite de la mise en oeuvre de zones de protection du patrimoine architectural et urbain (Z.P.P.A.U.), en déterminant des périmètres adaptés aux enjeux architecturaux et paysagers et en définissant les prescriptions qui s'y appliquent, permettra progressivement de n'avoir à recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France que dans les lieux présentant véritablement un intérêt patrimonial.

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