Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 01/09/1988

M. Bernard Laurent expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice le découragement de nombreux citoyens qui, ayant déposé plainte, notamment pour les délits mineurs et généralement contre X, ne reçoivent jamais de réponse sur la suite réservée à leur plainte. Il lui demande quelles instructions il compte donner et quelles mesures il compte prendre pour que, conformément à un fonctionnement normal de l'appareil judiciaire, chaque citoyen soit informé en temps approprié du suivi et des résultats de la plainte déposée par lui.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/1989

Réponse. - Le souci d'améliorer l'information des victimes d'infractions pénales a conduit la Chancellerie à mettre au point et à diffuser, dans le but de renseigner ces justiciables de manière complète et rationnelle, divers imprimés dont l'utilisation a été prescrite par circulaire adressée le 7 décembre 1984 aux magistrats du ministère public. En application des directives contenues dans ce document, les officiers de police judiciaire ont été invités par les procureurs de la République, lorsqu'ils reçoivent des plaintes contre auteur inconnu et en l'absence d'éléments d'enquête exploitables, à notifier aux plaignants, par la remise d'un imprimé prévu à cet effet, qu'ils seront, à l'initiative du Parquet destinataire de la procédure, automatiquement informés sans avoir à en faire la demande en cas de survenance d'un fait nouveau (identification des auteurs, découverte des objets volés, etc.) permettant de donner suite à leur plainte. L'absence de toute notification postérieure à la remise de l'imprimé initial est donc assimilable à une décision de classement. De la même manière, les procureurs de la République notifient aux plaignants qui les ont saisis directement de plaintes contre X... la suite réservée à celles-ci - soit le plus souvent des décisions de classement - en leur adressant des imprimés établis à cette fin. Le garde des sceaux est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que l'application pratique des prescriptions de la circulaire du 7 décembre 1984 s'avère satisfaisante, les procureurs de la République et les officiers de police judiciaire qui instrumentent sous leur direction veillant à l'information des victimes d'infractions. Il ne peut être cependant exclu, eu égard au nombre considérable - près de 3 millions - des procès-verbaux relatifs à des infractions commises par des auteurs inconnus qui parviennent aux parquets, que dans certains cas, heureusement rares, certains plaignants aient été informés de manière imparfaite, voire n'aient pas été avisés du devenir de leur plainte.

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