Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 01/09/1988

M. Jean Cauchon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de nombreuses communes rurales à l'égard de la scolarisation. Si l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales (J.O. du 22 août 1986) a eu pour conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie à l'égard d'une commune d'accueil d'enfants scolarisés et originaires de la commune de résidence, le difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles reste globalement posé. Ayant noté avec intérêt la réponse ministérielle à la question écrite n° 6214 (J.O. Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 28 juillet 1986, p. 3281), dans laquelle il était précisé que le problème faisait l'objet d'une " réflexion approfondie avec toutes les parties concernées ", il tientà souligner que l'association des maires de France a fait connaître ses propositions fin juillet 1987. Il lui demande donc l'état actuel de " l'examen interministériel approfondi " (J.O. Sénat, Débats parlementaires, questions, du 8 octobre 1987), d'autant que les communes rurales restent, à cet égard, placées sous le régime de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (art. 23) et que le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles reprend toute son acuité avec la nouvelle année scolaire. Il lui demande donc d'apporter toutes précisions sur la nature, les perspectives et les échéances des réflexions et examens précités, et les propositions qu'il envisage de faire pour le règlement dans les meilleures conditions et les meilleurs délais de ce dossier qui préoccupe les maires de France.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques, institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, a fait l'objet de deux modifications légistives en 1986 : en premier lieu, par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, qui a fixé de nouvelles règles de répartition des charges ; en second lieu, à la suite d'une demande formulée par le Sénat conformément au souhait exprimé par l'Association des maires de France, par l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, qui a reporté de deux ans la date d'entrée en vigueur de cet article 23. Tel qu'il a été modifié, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit une mise en oeuvre progressive et institue à cette fin, pour l'année scolaire 1988- 1989, un régime transitoire quant à la participation financière des communes dont des enfants résidant sur leur territoire sont scolarisés dans une autre commune. Toutefois, les règles d'in scription de ces enfants ne sont pas modifiées et restent identiques à celles arrêtées pour les deux années scolaires précédentes. Le délai de report de l'application de l'article 23 a été mis à profit pour approfondir, avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et en liaison étroite avec l'Association des maires de France, le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. A l'issue de cette réflexion, le principe même d'une répartition intercommunale des charges des écoles doit être considéré comme définitivement acquis. Le dispositif transitoire institué par le dernier alinéa de l'article 23 et qui prévoit une entrée en vigueur progressive à compter de cette année scolaire 1988- 1989 sera donc effectivement appliqué. L'accord entre la commune d'accueil et les communes de résidence sur le montant de la participation de ces dernières doit toutefois constituer la procédure appliquée au plus grand nombre de cas ; le président de l'Association des maires de France vient ainsi d'écrire aux présidents des associations départementales des maires de France pour inviter les maires à recourir, dans toute la mesure du possible, à une procédure fondée sur l'accord. Ce n'est que si cet accord n'est pas réalisé que la répartition devra s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23, c'est-à-dire à raison de 20 p. 100 de la contribution, telle qu'elle est prévue dans le régime définitif fixé au troisième alinéa de l'article 23. Le dispositif permanent de l'article 23 fera éventuellement l'objet d'adaptations qui seront étudiées avant la fin de l'année 1988 en concertation étroite avec toutes les parties intéressées. Enfin une circulaire conjointe du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales a été adressée aux préfets et aux recteurs le 17 août 1988 pour leur préciser les dispositions applicables en ce domaine et les inviter à faciliter la conclusion d'accords librement consentis entre les communes.

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