Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 08/09/1988

M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères sur les conséquences qu'il convient de déduire d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1988 (requêtes n°s 70010/5 et 70133/5) annulant un arrêté mettant fin par anticipation aux fonctions de proviseur du lycée Charles-de-Gaulle à Concepcion (Chili) et au détachement de l'intéressé. Dans ses attendus, le tribunal a estimé que la décision avait été prise en considération de la manière générale de servir de l'agent ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions être légalement prononcée qu'après l'observation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, c'est-à-dire qu'après que l'agent ait été invité à consulter l'ensemble de son dossier et des pièces retenues contre lui ; qu'en outre la décision attaquée mettant fin avant terme à une situation créatrice de droits était au nombre des actes devant être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors l'inobservation de ces dispositions a entraîné l'annulation de l'arrêté du 26 août mettant fin à la mission de cet agent. Or, et sans que cette demande ait été de nature à régulariser la décision qui lui est antérieure, l'agent a par lettre hiérarchique sollicité la consultation de son dossier le 1er septembre 1986. Cette lettre a été remise au conseiller culturel de l'ambassade de France au Chili. Devant l'absence de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à cette consultation, du reste prévue par la loi du 11 janvier 1984. Dans sa réponse au président de cette commission, le 18 février 1987 (n° 2249) la sous-direction de la gestion et de l'information du personnel en service à l'étranger (D.G.R.C.S.T.) précise que " la demande d'accès à son dossier administratif adressée par M... au conseiller culturel de notre ambassade au Chili n'est jamais parvenue à l'administration centrale de mon département ministériel ". Il semble donc que la demande d'accès au dossier n'ait pas été transmise à l'administration centrale par le conseiller culturel, ce qui constituerait une faute professionnelle. Il observe en outre que le refus de communication du dossier est un des motifs retenus par le tribunal pour annuler l'acte en question. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les suites administratives qu'il entend réserver à cette affaire.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 23/02/1989

Réponse. - Le jugement du tribunal administratif de Paris, prononcé le 15 mars 1988, au sujet de l'arrêté mettant fin aux fonctions du proviseur du lycée Charles-de-Gaulle, à Concepcion (Chili), s'appuie sur des considérations de forme et non de fond. S'il est exact, en effet, que l'intéressé a pu présenter un recours en alléguant le fait qu'il n'avait pas eu communication de son dossier, cela ne modifie en rien les raisons qui ont amené la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques à prendre la décision qu'elle a prise. La situation administrative de cet enseignant est aujourd'hui régularisée, le ministère de l'éducation nationale lui ayant proposé une affectation qu'il a acceptée. On voit mal, dans ces conditions, quels développements nouveaux pourraient être donnés à cette affaire.

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