Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté d'application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes. Chargée par une famille de régler des obsèques, une agence de funérailles, implantée sur le territoire de la commune d'inhumation ou du domicile du défunt, s'adresse, pour la fourniture des prestations monopolisées, au concessionnaire de cette commune. Ce dernier refuse d'assurer ces prestations et renvoie l'agence au concessionnaire de la commune de la mise en bière, dont la " compétence de principe ", qui est invoquée, s'imposerait. Cette pratique, qu'aucun texte ne semble justifier, peut s'avérer très préjudiciable à la famille lorsque les prestations relevant du service extérieur offertes par le concessionnaire de la commune de la mise en bière sont assurées à un prix plus élevé que par le concessionnaire de la commune d'inhumation ou du domicile du défunt. Au cas où ce refus serait irrégulier, comment l'agence peut-elle obtenir le respect de l'article L. 362-4-1-I du code des communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/1989

Réponse. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales ont engagé une réflexion d'ensemble sur les conditions d'exercice du service public des pompes funèbres. C'est ainsi que le principe d'une mission confiée conjointement à l'inspection générale de l'administration, à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générale des finances a été arrêté. Celle-ci permettra notamment de dresser un bilan des conditions d'application de la réglementation actuelle et de formuler des propositions dans la perspective d'une évolution du service des pompes funèbres. Des dispositions tendant à redéfinir les conditions d'exercice du service public des pompes funèbres seront prises en tant que de besoin à l'issue des travaux de réflexion.

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