Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Vallon rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, dans le souci de renforcer la liberté de choix des familles, l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 " portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ", codifié à l'article L. 362-4-1 du code des communes, reconnaît à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles - ou à son mandataire - lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la possibilité de s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, à défaut d'organisation du service extérieur, à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, tout en maintenant la possibilité de faire appel à la régie ou au concessionnaire du lieu de mise en bière, voire à toute entreprise en cas de renonciation à l'exercice du monopole communal. Ce texte suscite
une difficulté d'interprétation dans le cas, fréquent, où l'entreprise privée de pompes funèbres qui a vocation à régler les funérailles à titre dérogatoire n'est concessionnaire que de certaines des composantes du service extérieur. A titre d'exemple, une commune peut n'avoir confié à une entreprise de pompes funèbres que la concession du creusement des fosses dans son cimetière ainsi que des opérations d'inhumation et d'exhumation. Afin que ne se renouvellent pas des incidents pénibles opposant des entreprises concurrentes et dont souffrent au premier chef les familles concernées par les obsèques, il souhaite voir confirmé que, dans l'hypothèse évoquée, l'entreprise concessionnaire d'une partie seulement des fournitures ou prestations monopolisées est bien fondée à intervenir à titre dérogatoire, en vertu de l'article L. 362-4-1 du code des communes, dans le règlement des funérailles et à offrir à la famille l'ensemble des fournitures et prestations relevant du service extérieur, dès lors qu'elle est liée par un traité de concession à l'une des communes qui ont vocation à exercer leur monopole.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 23/02/1989

Réponse. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, ont engagé une réflexion d'ensemble sur les conditions d'exercice du service public des pompes funèbres. Dans ce cadre de cette réflexion et afin de clarifier certaines incertitudes actuelles de la réglementation, une demande d'avis portant sur plusieurs séries de questions a été transmise au Conseil d'Etat. La question posée par l'honorable parlementaire est au nombre de celles au sujet desquelles l'avis de la Haute Assemblée a été sollicité. Des dispositions tendant à redéfinir les conditions d'exercice du service public des pompes funèbres seront prises en tant que de besoin au terme de cet examen.

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