Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 22/09/1988

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le décret n° 87-1168 du 31 décembre 1987, modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970, fixant les modalités d'application des majorations de rente viagère de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances. Il lui expose que bon nombre de bénéficiaires de ces rentes se sont émus de la réduction du taux de remboursement effectuée par le Fonds commun de majoration des rentes viagères. Il souligne que les intéressés craignent que cette disposition n'ait des répercussions néfastes sur le montant des prestations qui leur sont servies. Il lui demande en conséquence s'il est en mesure de les rassurer pleinement à cet égard.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/10/1988

Réponse. - Les rentes viagères résultent de contrats librement consentis par lesquels un crédirentier, qui est un particulier ou une entreprise, remet à un débirentier, qui peut être soit une compagnie d'assurance, soit une société mutualiste, soit la Caisse nationale de prévoyance (C.N.P.), une somme d'argent, à charge pour le débirentier de verser à son cocontractant une rente, et ce jusqu'à son décès. L'Etat demeure donc, dans tous les cas, étranger aux contrats de rentes viagères et, sur un plan strictement juridique, aurait pu se dispenser d'intervenir. En raison de la forte érosion monétaire, l'Etat est néanmoins intervenu à partir de 1949 pour compenser partiellement, par le biais de majorations dites " légales " qui s'ajoutent à la rente, les effets les plus néfastes de l'inflation sur la situation des rentiers viagers. L'Etat s'est trouvé de ce fait engagé dans un processus de dépenses sans cesse plus coûteux puisque la charge des majorations est passée de 362 M.F. en 1974 jusqu'à 2 033 M.F. en 1986. Il paie en majorations légales des sommes supérieures depuis 1978 à celles qu'allouent les organismes débirentiers au titre des arrérages de rentes elles-mêmes, en sorte qu'il est permis de dire que, paradoxalement, ce sont les finances publiques qui financent la politique commerciale des organismes débiteurs de rentes. Cette situation a conduit à mettre une réforme progressive des conditions de financement dans le sens d'un partage plus équitable de la charge des majorations légales entre l'Etat et les débirentiers. Le décret n° 87-1168 du 31 décembre 1987 s'inscrit dans le cadre de cette réforme. Il maintient, pour les rentes antérieures à 1977, le taux de prise en charge de l'Etat à 97 p. 100 pour les rentes constituées auprès de la Caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes et à 80 p. 100 pour les rentes servies par les sociétés d'assurance vie. En revanche, il porte à 10 p. 100 la participation de l'Etat aux majorations de rentes constituées à partir de 1977 auprès de l'ensemble de ces organismes. La participation accrue au financement des majorations légales demandée aux débiteurs de rentes est compatible avec leur situation financière tout en allégeant la charge des finances publiques. Elle est cependant tout à fait indépendante du montant des majorations légales qui sont versées aux crédirentiers en complément des arrérages contractuels et de la participation aux bénéfices tirée des produits des actifs des organismes financiers. Le décret du 31 décembre 1987, qui concerne exclusivement des dispositions financières entre l'Etat et les organismes débirentiers, ne devrait donc pas avoir de conséquences néfastes pour les titulaires de rentes.

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