Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/10/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident aux étrangers énumérés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il lui expose que les services compétents pour l'attribution de la carte refusent généralement de procéder à cette délivrance lorsque les intéressés n'ont pas sollicité un premier titre de séjour dans les délais légaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette pratique administrative est bien conforme aux textes en vigueur, l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoyant pas cette restriction. Il lui demande s'il est envisagé d'adopter des mesures particulières ou de modifier la législation en vigueur afin que cette catégorie d'étrangers particulièrement digne d'intérêt en raison des liens spécifiques qu'elle entretient avec notre pays ou avec des Français puisse obtenir la délivrance de la carte après régularisation éventuelle de leur situation s'il y a lieu, régularisation déjà autorisée pour les personnes visées à l'article 22 (1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/01/1989

Réponse. - L'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1946 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants étrangers énumère les catégories d'étrangers qui peuvent se voir attribuer, en raison notamment de leurs attaches familiales françaises ou de l'ancienneté de leur séjour en France, la carte de résident, valant titre unique de séjour et de travail, d'une durée de validité de dix ans et renouvelable automatiquement. Le fait que cette carte de résident puisse être délivrée, sauf motif d'ordre public, de plein droit, ne signifie cependant pas que les étrangers qui peuvent prétendre au bénéfice de cet article 15 soient dispensés de satisfaire à certaines conditions - notamment une entrée régulière sur le territoire - qui sont prescrites par l'ordonnance de 1945 précitée et fixées par son décret d'application du 30 juin 1946 modifié. Il est, par ailleurs, exigé de ces étrangers d'être en situation régulière lors du dépôt de leur demande de carte de résident. Cette condition, si elle n'est pas prévue expressément par l'ordonnance du 2 novembre 1945, résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré, dans sa décision G.I.C.T.I. du 7 septembre 1986, que " les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories (de l'article 15) doivent être entrés régulièrement, en France, et y séjourner régulièrement... " En conséquence, l'autorité préfectorale peut valablement pour le seul motif de l'irrégularité de la situation administrative d'un étranger, opposer un refus à la délivrance de la carte de résident quand bien même le requérant justifierait des conditions légales pour y prétendre au titre de l'article 15 précité. Cette autorité le fera notamment lorsque l'étranger n'aura pas sollicité l'octroi de la carte de résident dans les trois mois à compter de son entrée sur le territoire ou encore dans le deuxième ou troisième mois précédant l'expiration de la durée de validitéde la carte de séjour dont il demande le renouvellement. Dans la pratique, toutefois, la situation irrégulière des étrangers qui invoqueraient le bénéfice de l'article 15 n'est pas opposée systématiquement par l'autorité préfectorale aui, pour des cas manifestement dignes d'intérêt peut, au plan administratif, régulariser leur séjour. Enfin une réflexion de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire est en cours actuellement au sujet de la situation particulière des conjoints de Français au regard des exigences de la loi et de la jurisprudence.

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